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92PA01015

CETATEXT000007432864 J1XLX1994X06X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA01015, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01015 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée SOGERCO IMMOBILIER ayant son siège social à ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 août 1992 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 4 novembre 1988 émis par le trésorier principal de Fort-de-France pour un montant de 186.013,50 F ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant, d'une part, que contrairement aux allégations de la société à responsabilité limitée requérante, il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience du 28 février 1992 lui a été adressé en vue de l'informer de l'inscription de l'affaire n° 329/89 au rôle de l'audience publique du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 mars 1992 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la SARL SOGERCO IMMOBILIER n'aurait pas été convoquée à la séance du tribunal administratif de Fort-de-France, ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond aux moyens invoqués ; Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que si pour contester l'existence de l'obligation de payer le montant de la somme figurant sur l'avis à tiers détenteur litigieux, la SARL SOGERCO IMMOBILIER soutient que ladite somme était due par une autre société, à la personnalité juridique distincte, la société Sogerco, ayant son siège social à la même adresse, elle n'a apporté, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, et n'apporte davantage en appel d'éléments permettant de démontrer l'existence d'une telle société juridiquement distincte de la sienne, la seule mention de deux numéros différents d'inscription au registre du commerce ne constituant pas à elle seule un élément de preuve suffisant ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier que l'administration lui a demandé par courrier du 31 mars 1989 de justifier par tous documents appropriés l'existence des deux sociétés ; que la SARL SOGERCO IMMOBILIER a, au demeurant, répondu par lettre du 17 avril 1989 que les délais imposés par le greffe du tribunal de commerce pour la délivrance des extraits K bis étaient trop longs pour résoudre rapidement le contentieux existant ; qu'elle n'a produit ultérieurement aucun élément de preuve en ce qui concerne l'existence alléguée de deux sociétés à responsabilité limitée distinctes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOGERCO IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOGERCO IMMOBILIER est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE

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