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94PA01910

CETATEXT000007432867 J1XLX1995X07X0000001910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juillet 1995, 94PA01910, inédit au recueil Lebon 1995-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01910 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004328/4, en date du 2 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Patrick X... la somme de 1.900.000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il est constant que la télé-copie du recours formé par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE contre le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 27 septembre 1994, a été enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 2 décembre 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour faire appel contre le jugement du tribunal administratif, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ; Sur la réparation du préjudice subi par M. X... : Considérant que, par le jugement du 2 mars 1994 attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'immunodéficience humaine et a évalué le préjudice subi par M. X... à 2.000.000 F ; que le ministre ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat ni de l'évaluation du préjudice telle que fixée par le tribunal administratif, mais demande l'annulation du jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.900.000 F en soutenant que les juridictions judiciaires avaient à la date du jugement du tribunal administratif déjà statué sur le montant du préjudice subi par M. X... en lui allouant une somme supérieure ; Considérant que, par arrêt du 11 décembre 1992 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a fixé à 2.200.000 F le préjudice spécifique de contamination subi par M. X... comprenant une somme de 1.650.000 F, ramenée à 1.550.000 F pour tenir compte d'une indemnité de 100.000 F versée par le Fonds de solidarité, au titre de l'indemnisation afférente à la phase de séropositivité, le paiement du complément, soit 550.000 F étant subordonné à la constatation médicale de la déclaration de la maladie ; qu'il résulte des pièces du dossier que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine a versé la somme de 1.550.000 F à M. X... ; Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime, ou ses ayants droit, a été indemnisée de ce préjudice, doit déduire les sommes effectivement versées en réparation de ce même préjudice ; que si le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine s'est engagé à verser une fraction de l'indemnisation à compter de la date à laquelle la contamination se traduirait par les manifestations pathologiques du syndrome de l'immuno-déficience acquise, le versement de cette somme étant éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie, il n'y a pas lieu à déduction de la fraction allouée à ce titre dès lors qu'elle n'a pas été versée ; Considérant que M. X... ayant déjà été indemnisé du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à hauteur de 1.650.000 F, il y a lieu de déduire cette somme du préjudice indemnisable fixé à bon droit par le tribunal administratif à 2.000.000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... la somme de 350.000 F ; que, dès lors, il y a lieu de ramener l'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du 2 mars 1994 de 1.900.000 F à 350.000 F et de réformer ledit jugement en ce sens ;Article 1er : La somme de 1.900.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article ler du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1994 est remenée à 350.000 F.Article 2 : L'article 1er du jugement du 2 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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