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93PA00277

CETATEXT000007432871 J1XLX1995X09X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA00277, inédit au recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00277 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907699/1 en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende pour recours abusif ; 3°) de lui accorder "à titre reconventionnel" la somme de 20.000 F au titre d'une amende pour "pratiques" "abusives" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que M. X... n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il se borne, pour contester le principe de son imposition, à invoquer l'inapplicabilité en Bretagne de "la loi de l'Etat français", notamment du code civil et du code général des impôts, à défaut de consentement des Etats de Bretagne à l'abolition de leurs "droits" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Sur la compétence territoriale des services fiscaux de Paris-Ouest : Considérant que M. X... conteste le lieu de son imposition et soutient qu'il n'a "jamais eu d'appartement ou de location au ... (Paris 16ème), mais une adresse de déplacement pour son courrier à proximité de son travail" ; qu'en l'absence de toute déclaration de revenus effectuée par M. X..., l'administration a pu regarder son "adresse parisienne de déplacement" -seule adresse communiquée au service durant la période d'imposition litigieuse, située à proximité de la société Talgorn dont le requérant a été le dirigeant- comme le lieu où il était réputé posséder son principal établissement ; que l'intéressé n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que son lieu d'imposition durant les années 1982 à 1985 se trouvait situé en Bretagne ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1°) A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; qu'aux termes de l'article L.67 de ce code : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant que pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office, M. X... fait valoir que les premières mises en demeure pour les années 1982 et 1983 lui ont été adressées à Boulogne sur Seine, "dans une ville où il n'a jamais habité, à une adresse qui n'existe pas" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que deux nouvelles mises en demeure lui ont été adressées, le 11 mars 1986, au ..., seule adresse communiquée par l'intéressé ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, ces dernières mises en demeure doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut être que rejetée ; Sur le montant des impositions : Considérant que si M. X... conteste ce montant dans son mémoire en réplique il n'assortit pas cette contestation de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la pertinence ; Sur les conclusions "reconventionnelles" : Considérant que le juge administratif de l'assiette de l'impôt n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement de diverses sommes saisies sur ses comptes et au paiement de diverses prestations sociales ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant, en premier lieu, qu'en infligeant à M. X... une amende de 4.000 F pour recours abusif, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que seule l'introduction d'une requête jugée abusive peut donner lieu au prononcé d'une amende ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à verser la somme de 20.000 F à l'association des Etats de Bretagne au titre de l'article R.88 ; qu'il n'est pas non plus fondé à le faire en se prévalant des "différentes pratiques que révèle cette affaire" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI L67 CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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