CETATEXT000007432873 J1XLX1995X09X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA00390, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00390 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 7 avril et 9 mai 1994, présentée pour Mlle Marie-Christine Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9003535/5 et 9005652/5 du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 3 mai 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à son reclassement en première catégorie A des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés au service cinématographique des armées ; 2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'administration était tenue d'appliquer à Mlle Y... les dispositions de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié ; que, les premiers juges ayant ainsi admis l'obligation qui pesait sur l'administration, motif qui ne peut être regardé comme distinct de celui retenu par celle-ci dans sa décision du 3 mai 1990 qui indiquait, notamment, le reclassement en cours de l'intéressée selon les modalités de l'arrêté du 25 août 1980, les moyens invoqués par Mlle Y..., tirés de l'application de l'arrêté interministériel du 6 mars 1951, étaient inopérants ; que, dès lors, le tribunal pouvait ne pas y répondre sans, pour autant, entacher d'irrégularité sa décision ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle Y... de ce que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait irrégulier pour ne pas avoir répondu à ses moyens de première instance et avoir retenu un motif distinct de celui retenu dans la décision du 3 mai 1990, doit être écarté ; Au fond : Considérant que Mlle Y... entend obtenir son reclassement dans la première catégorie A des professions d'agents sur contrat de l'ordre technique employés au service cinématographique des armées, en faisant valoir que le contrat la liant au ministère de la défense lui a été consenti le 1er février 1977 dans des conditions illégales et que, par suite, elle a le droit de voir sa carrière reconstituée conformément à l'arrêté interministériel du 6 mars 1951, en vigueur à cette date, selon lequel les monteurs de film relevaient de cette catégorie ; Considérant, d'une part, que la requérante, agent contractuel de l'Etat, ne se trouve pas dans la situation d'un fonctionnaire irrégulièrement évincé qui a le droit, une fois annulée la décision illégale prise à son encontre, de voir reconstituée la carrière qu'il aurait dû normalement avoir compte tenu, notamment, des dispositions statutaires qui lui étaient applicables au cours de celle-ci ; que, par suite, Mlle Y... ne peut utilement se référer aux règles de reconstitution de carrière concernant les fonctionnaires dont elle ne fait pas partie ; Considérant, d'autre part, qu'en dépit du contrat qui la régit et qui, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une décision du 16 octobre 1989, lui a été consenti à l'origine dans des conditions illégales, Mlle Y... a le droit d'être classée dans des conditions conformes aux dispositions arrêtées à cet effet et applicables au poste qu'elle occupe ; qu'à la date des décisions dont elle conteste la légalité, ces dispositions étaient celles de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 et non celles de l'arrêté du 6 mars 1951 abrogé par le précédent arrêté ; qu'à la suite de la décision précitée du Conseil d'Etat, Mlle Y... a été reclassée dans la deuxième catégorie B prévue, pour les monteurs de films, par l'arrêté du 25 août 1980 ; qu'elle a été, ainsi, entièrement rétablie dans ses droits ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'administration a rejeté sa demande tendant à son reclassement en première catégorie A par application de l'arrêté du 6 mars 1951 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi dirigé contre les décisions rejetant cette demande ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Décret 49-1378 1949-10-03
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