CETATEXT000007432884 J1XLX1995X09X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 91PA00731, inédit au recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00731 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme BRIN VU l'arrêt en date du 28 février 1995 par lequel, avant-dire droit sur le montant des compléments d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquels a été assujetti M. Julien X... au titre des années 1983 à 1985, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à fin de communication aux héritiers du requérant le mémoire du ministre du budget enregistré au greffe le 13 février 1995, en ce qu'il est relatif à la compensation avec des pertes réalisées au titre d'autres opérations ; VU le mémoire présenté pour Mme Francine X..., M. Patrick X... et M. Jean-Luc X..., en leur qualité d'héritiers de M. Julien X..., par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au greffe de la cour le 3 mai 1995 ; les héritiers de M. X... y persistent dans les conclusions de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par une décision du 29 août 1995 le ministre a dégrevé les cotisations litigieuses à hauteur de 2.014.897 F ; qu'il n'y a lieu dans cette mesure de statuer sur les conclusions de la requête ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutiennent les requérants, la notification de redressements au titre du décompte des plus values de l'année 1983 adressée à M. X... en date du 18 juin 1985 ait été suivie de la mise en recouvrement de droits ; qu'en tout état de cause, ils ne peuvent par suite utilement réclamer pour ce motif un complément de dégrèvement au titre de ladite année ; Considérant, en troisième lieu, que l'application des indemnités de retard dont ont été assorties les cotisations litigieuses, et à propos desquelles le moyen tiré par le requérant, dans sa requête sommaire introductive d'instance seulement, de ce qu'elles seraient affectées d'une erreur de calcul, n'a pas fait l'objet de précisions permettant d'en apprécier la portée, n'avait en tout état de cause pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions dirigées par les héritiers de M. X..., dans leur mémoire enregistré au greffe le 3 mai 1995, contre les cotisations d'impôt sur les grandes fortunes assignées à ce dernier au titre des années 1983 à 1985 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice des héritiers de M. X... dans la limite d'une condamnation de 8.000 F ;Article 1er : A hauteur de 2.014.817 F en droits et intérêts de retard il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête des héritiers de M. X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux héritiers de M. X... la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et des conclusions du ministre de l'économie, des finances et du Plan est rejeté. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.