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94PA00783

CETATEXT000007432888 J1XLX1995X09X0000000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA00783, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00783 Rejet 2E CHAMBRE Référé B M. Levy Mme Albanel Mme Brin VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994, présentée pour la société ANDRE H. DESPOINTES PERIE-MEDICAL, dont le siège social est Cité artisanale Dillon B.P.758 97243 Fort-de-France Cédex, par Me X..., avocat ; la société ANDRE H. DESPOINTES PERIE-MEDICAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94/936 en date du 19 mai 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication du rapport de la direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes concernant divers marchés de fournitures passés par le centre hospitalier de Cayenne ; 2°) d'ordonner la communication de ce document ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la Société ANDRE H. DESPOINTES-PERIE MEDICAL, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'après avoir été écartée de l'appel d'offre restreinte effectué en janvier 1991 pour les équipements médico-techniques du centre hospitalier de la Madeleine à Cayenne, la société ANDRE H. DESPOINTES PERIE-MEDICAL a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, le 1er février 1994, de la décision de refus opposée à sa demande tendant à obtenir la communication du rapport de la direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes concernant divers marchés de fournitures passés par le centre hospitalier de Cayenne (rapport d'analyse comparative des offres examinées par la commission d'ouverture des plis) ; qu'à la suite de l'avis défavorable de cette commission le 25 février 1994 -confirmant un précédent avis en date du 19 décembre 1991-, la société requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne d'une demande de communication dudit document ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du juge des référés en date du 19 mai 1994 qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ; Considérant que la demande de la société requérante, qui implique qu'une appréciation soit portée par le juge des référés sur le droit de l'intéressée à obtenir communication du document en cause au regard des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, préjudicie, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que, dès lors, la société ANDRE H. DESPOINTES PERIE-MEDICAL -à laquelle d'ailleurs il eut appartenu si elle s'y était cru fondée de déférer à la juridiction compétente la décision de refus de communication prise sur sa demande du 1er février 1994- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ANDRE H. DESPOINTES PERIE-MEDICAL est rejetée. 26-06-01-02-04,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION -Demande au juge des référés d'ordonner la communication du document - Rejet lorsque la décision sur cette demande préjudicierait au principal

(1). 54-03-011-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Impossibilité d'ordonner des mesures qui préjudicieraient au principal - Demande de communication d'un document impliquant une appréciation des droits du requérant à prendre connaissance de ce document
(1). 26-06-01-02-04, 54-03-011-04 Société à qui a été refusée la communication d'un rapport de la direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes ayant, à la suite de l'avis défavorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs, saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir la communication de ce rapport. Une telle demande implique qu'une appréciation soit portée sur le droit de cette société à obtenir communication dudit document, susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, au regard de l'article 6 de la loi n° 75-753 du 17 juillet 1978. Elle préjudicie, dans les circonstances de l'espèce, au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 1. Comp. CE, 1990-12-05, Association Te pohue la metai ote henua, T. p. 920<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6

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