CETATEXT000007432892 J1XLX1995X09X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 1995, 93PA01106, inédit au recueil Lebon 1995-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01106 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001925/1 du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressement en date du 8 décembre 1987 et 25 mars 1988 que ces documents ne comportent pas des indications suffisantes sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la déductibilité des sommes en litige dès lors que les notifications se bornent à mentionner que les conditions de forme et de fond posées par l'article 156-II du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que, par suite, les notifications de redressement ne mettaient pas M. Y... en mesure de discuter utilement les redressements en litige et n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 9001925/1 du 14 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 à concurrence de 352.659 F, 297.570 F, 643.800 F et 405.030 F. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.