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93PA01136

CETATEXT000007432896 J1XLX1995X09X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 93PA01136, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01136 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Kayser M. Merloz VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE ROCQUENCOURT par la SCP BLARD DE KERCKHOVE, avocat ; la COMMUNE DE ROCQUENCOURT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89160 du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Darras et Jouanin, d'une part, une somme de 865.500,72 F, avec les intérêts au taux prévu par l'article 357 du code des marchés publics, d'autre part, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Darras et Jouanin devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 1993 ; 4°) de condamner la société Darras et Jouanin à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP BROUSSE, CERVONI, PETAT, avocat, pour la société anonyme Darras et Jouanin et celles du cabinet LAPPARENT, avocat, pour la société Weisrock, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE ROCQUENCOURT demande l'annulation du jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Darras et Jouanin, sous-traitant régulièrement agréé pour les prestations du lot gros oeuvre du marché passé en 1987 entre la commune précitée et l'entreprise Weisrock pour la construction d'un centre de sports et loisirs rue de la Sabretache, d'une part, la somme de 513.219,52 F correspondant au règlement du solde des travaux de gros oeuvre de cette construction, d'autre part, la somme de 352.281,20 F, au titre de travaux supplémentaires, lesdites sommes étant majorées des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 1988, selon le taux défini par l'article 357 du code des marchés publics ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant que la société Darras et Jouanin soutient avoir effectué, avec l'accord du maître de l'ouvrage, des travaux supplémentaires relatifs à la réalisation d'une clôture de terrassements et de fondations non prévus initialement et en demande le paiement ; que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il appartient à la société Darras et Jouanin d'apporter la preuve que ces travaux, dès lors qu'il est constant qu'ils ont été réalisés sans ordre de service, étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire des factures concernant l'exécution de ces travaux, la société Darras et Jouanin ne saurait être regardée comme apportant la preuve que les travaux en cause ont été effectués avec l'accord du maître de l'ouvrage ; que, en second lieu, il ne résulte d'aucune des autres pièces du dossier que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; qu'ainsi ils n'ont pas le caractère de travaux supplémentaires dont la commune devait assumer la charge ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE ROCQUENCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la société Darras et Jouanin la somme de 352.281,20 F et qu'il y a lieu de réformer en ce sens la condamnation prononcée à l'encontre de la commune par l'article 1er du jugement attaqué ; Sur le paiement du solde des travaux : Considérant que la COMMUNE DE ROCQUENCOURT soutient qu'elle ne doit pas la somme de 513.219,52 F au titre du solde du marché, au motif que le coût des réparations de malfaçons dans l'exécution des travaux, imputables au sous-traitant, serait supérieur à cette somme ; Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'autre part, qu'aux termes de l'article 359 ter de la section 5 relative aux dispositions applicables aux sous-traitants du code des marchés publics : "Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant. La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure ..." ; qu'il en résulte que seul le titulaire du marché reste contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant et que le maître de l'ouvrage ne peut imputer sur les sommes dues au sous-traitant agréé le coût de réparation des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 359 ter du code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Darras et Jouanin a adressé les 31 mai et 31 juillet 1988 à la société Weisrock, titulaire du marché, les pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct de la somme totale de 513.219,52 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titulaire du marché ait opposé un refus motivé à cette demande, en application des dispositions de l'article 359 ter du code des marchés précité ni que la commune, saisie directement par la société Darras et Jouanin, ait demandé au titulaire du marché de lui faire connaître sa position ; que la commune ne conteste ni la qualité de sous-traitant agréé de la société Darras et Jouanin, ni le montant de la somme due ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE ROCQUENCOURT à verser à la société Darras et Jouanin ladite somme de 513.219,52 F ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 359 ter du code des marchés publics, dont les dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que l'acte spécial de désignation du sous-traitant se refère, pour le calcul et le versement des acomptes aux prescriptions du marché principal, régi par le code des marchés publics : "A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour madater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire" ; qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article 353 de ce code : "Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal" et qu'aux termes de l'article 357 du même code : "Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181" ; qu'ainsi, les sommes dues à la société Darras et Jouanin portaient, à l'expiration du délai de mandatement, intérêts de plein droit et sans autre formalité au taux prévu par le code des marchés publics ; que par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en allouant à la société Darras et Jouanin des intérêts à ce taux alors même qu'ils n'avaient été saisis que d'une demande d'intérêts au taux légal ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCQUENCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser des intérêts calculés selon ce taux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROCQUENCOURT et par la société Darras et Jouanin doivent donc être rejetées ;Article 1er : : La somme de 865 500,72 F que la COMMUNE DE ROCQUENCOURT a été condamnée à verser à la société Darras et Jouanin par le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 89160 du 6 avril 1993 est ramenée à 513.219,52 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE ROCQUENCOURT et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la société Darras et Jouanin sont rejetés. 39-05-05,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS -Intérêts demandés au taux légal - Possibilité pour le juge d'accorder des intérêts contractuels

(1). 39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT -Pouvoir d'octroyer les intérêts contractuels quand ne sont demandés que les intérêts au taux légal. 54-07-01-03-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA -Absence - Intérêts demandés au taux légal - Octroi par le juge des intérêts contractuels
(1). 39-05-05, 39-08-03-02, 54-07-01-03-03 Le juge ne méconnait pas la règle lui interdisant de statuer au-delà des conclusions des parties en accordant des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 181 du code des marchés publics, qui couraient de plein droit en vertu des dispositions de l'article 353, alinéa 5, de ce code, alors que le requérant s'était borné à réclamer les intérêts moratoires au taux légal. 1. Rappr. CE, 1990-03-09, Centre hospitalier général "A. Gayraud", T. p. 865<br/> Code des marchés publics 357, 359 ter, 353 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1134 1975-12-31

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