← France

94PA01155

CETATEXT000007432898 J1XLX1995X09X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/28/CETATEXT000007432898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA01155, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01155 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9218740/5 du 13 décembre 1993 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser les sommes de 400.000 F au titre d'un manque à gagner de retraite complé-mentaire, 500.000 F au titre du préjudice d'interrup-tion de carrière, ainsi que 34.728,28 F et 22.500 F, à porter à 51.792 F, au titre de cotisations sociales ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la perte d'avantages de retraite complé-mentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : " ... Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées ... par l'Etat français." ; Considérant que M. Jacques X..., illé-galement licencié par le ministre de la coopération à compter du 1er octobre 1990, produit en appel les pièces desquelles il résulte qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à l'âge de 60 ans, le 1er janvier 1995 sans avoir été à nouveau employé par l'Etat ; que le montant de sa pension complémentaire de retraite est minoré du fait de la perte des points de retraite correspondant à la période du 1er octobre 1990 au 1er janvier 1995 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 100.000 F ; Sur le préjudice d'interruption de carrière : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500.000 F, M. X... soutient qu'il a subi un préjudice né de l'interruption de sa carrière ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun préjudice distinct de celui qui est réparé par le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision le licenciant, reconnaît en conséquence qu'il conserve sa qualité d'agent non-titulaire de l'Etat et lui alloue une indemnité compensant la perte de son salaire ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les cotisations versées à la caisse des français de l'étranger et aux ASSEDIC : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié de trois contrats à durée limitée avec la "Food and agriculture organization" au titre desquels il a effectué plusieurs missions dans des Etats étrangers au cours des années 1991 à 1994 ; que, s'il bénéficiait pendant l'exécution de ces contrats de l'assurance médicale et de la couverture sociale en cas de maladie, blessures ou décès, propre à l'organisation des Nations Unies, il n'en retirait aucun avantage en matière d'assurance vieillesse et d'assurance chômage ; qu'il a été, de ce fait, amené à verser des cotisations d'une part à la Caisse des français de l'étranger, au titre de l'assurance vieillesse, pour un montant justifié de 51.162 F et, d'autre part, aux ASSEDIC, afin de bénéficier d'allocations de perte d'emploi à l'issue de ses contrats, pour un montant justifié de 34.728,28 F ; que la somme totale de 85.898,28 F ainsi exposée à l'occasion des contrats conclus par M. X... constitue un préjudice ayant un lien direct et certain avec la faute commise par l'administration en le licenciant illégalement ; que l'Etat doit, dès lors, être condamné à assumer la charge de sa réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. X... la somme totale de 185.898,28 F ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué qui doit être réformé en conséquence, le tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de ses conclusions tendant au versement par l'Etat des sommes qu'il sollicitait ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 185.898,28 F.Article 2 : L'article 4 du jugement n° 9218740/5 du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE Loi 72-659 1972-07-13 art. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.