CETATEXT000007432902 J1XLX1996X01X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 94PA00321, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00321 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN (2ème Chambre) VU l'ordonnance du 15 mars 1994 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de l'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ORGEMONT" ; VU la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1994 présentée pour l'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ORGEMONT" ayant son siège social ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour : 1°) de suspendre à titre provisoire l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 22 février 1994 ; 2°) d'annuler cette ordonnance et de déclarer irrecevable la requête de l'association ; en toute hypothèse de la rejeter ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ORGEMONT" et celles de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune d'Epinay-sur-Seine, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance du 22 février 1994 : Considérant que le juge administratif des référés a pu s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'existence d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny confirmée en appel sanctionnant l'existence d'une voie de fait, inopérant, dès lors que ces décisions de justice étaient sans influence sur la recevabilité de la demande d'expulsion ; Considérant que le juge a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les conventions du 7 janvier 1975 et du 7 avril 1987 étaient distinctes et de ce que la résiliation du 29 mai 1992 ne concernait que la première en précisant que la mise à disposition de l'association des bâtiments 1, ... résultait des deux conventions résiliées par la décision du maire du 29 mai 1992 ; que le juge n'avait pas, en tout état de cause, à répondre à l'argument utilisé par l'association à l'appui de la distinction des conventions tiré de l'existence d'une délibération postérieure à la résiliation envisageant le non renouvellement de la convention de 1975 ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par conventions en date des 7 janvier 1975 et 7 avril 1987 la commune d'Epinay-Sur-Seine a mis à la disposition de l'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ORGEMONT" des bâtiments sis 1, ... pour l'exercice de ses activités statutaires ; que par décision du 29 mai 1992 le maire d'Epinay-Sur-Seine a résilié lesdites conventions qui constituent un tout indissociable au motif que des manquements graves étaient constatés dans le fonctionnement de l'association ; que faute pour cette dernière d'avoir demandé, si elle s'y croyait fondée, au juge du contrat de constater que cette résiliation était nulle, celle-ci ne pouvait plus être remise en cause devant le juge alors même qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions conventionnelles ; que l'association se trouvait ainsi sans droit ni titre à occuper le domaine public sans que cette situation fasse l'objet d'une contestation sérieuse ; que par ailleurs la libération des locaux occupés par ladite association présentait un caractère d'urgence sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny confirmée en appel sanctionnant une voie de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion ; Sur la demande présentée par la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'association à payer à la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ORGEMONT" est rejetée.Article 2 : L'association versera 2.000 F à la commune d'Epinay-sur-Seine au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.