CETATEXT000007432907 J1XLX1996X01X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 janvier 1996, 93PA00647, inédit au recueil Lebon 1996-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00647 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (3ème Chambre) VU l'arrêt en date du 30 mars 1995 par lequel la cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA tendant au remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, procédé à un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour la société de produire à la cour les documents de nature à établir que les sommes à retenir pour la détermination du prorata correspondent aux chiffres qu'elle propose ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observationsdu cabinet MOURRE, avocat, pour la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA justifie par la production de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1988 et 1989, déclarations certifiées conformes par le chef du service de la taxe sur la valeur ajoutée de Sienne, que les chiffres d'affaires imposables en Italie des années 1988 et 1989 se sont élevés respectivement à 49.393.717.000 lires et 59.876.675.000 lires et que les chiffres d'affaires totaux pour les mêmes années se sont élevés respectivement à 179.935.563.000 lires et 214.217.372.000 lires ; qu'en conséquence, les proratas de déduction à retenir pour chacune des deux périodes sont de 27,45 % et 27,95 % ; que les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont la société est fondée à demander le remboursement en France s'élèvent respectivement pour les années 1988 et 1989 à 27,45 % de la somme de 168.112,50 F, soit 46.146,88 F, et à 27,95 % de la somme de 282.997,13 F, soit 79.097,72 F ; que, dans cette mesure, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est accordé à la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 125.244,60 F, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989.Article 2 : Le jugement n° 8908894/1 - 9105123/1 en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MONTE DEI PASCHI DI SIENNA est rejeté. 15-03-01-05 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.