CETATEXT000007432911 J1XLX1995X02X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 94PA00136, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00136 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 février et 9 mai 1994, présentés pour M. René X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9212814/5 du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, par son article 2, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 240.000 F qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 278.606,51 F au titre des pertes de traitements et de 200.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec les intérêts à compter de sa demande du 3 juin 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le renouvellement du contrat au titre duquel M. X... exerçait les fonctions de conseiller technique auprès de la direction de l'élevage de la république islamique de Mauritanie a été refusé par une décision du 27 août 1991 du ministre de la coopération ; qu'il ne lui a plus été versé de rémunération à partir du 22 octobre 1991 ; qu'après avoir annulé la décision précitée ainsi que celle du 17 juin 1992 par laquelle le même ministre a refusé à M. X... toute réparation des conséquences dommageables de son licenciement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 240.000 F comprenant une somme de 220.000 F, en réparation du préjudice né de l'absence de toute rémunération entre le 22 octobre 1991 et le 5 juillet 1993, période invoquée par l'intéressé dans sa demande, et une somme de 20.000 F au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a ordonnancé le 17 mars 1994, au profit du requérant, une somme de 238.984 F ; que M. X... conteste le montant des deux sommes allouées par le jugement attaqué et sollicite, en outre, l'extension de la période à prendre en compte pour le calcul des indemnités qui lui sont dues en faisant valoir qu'il n'a retrouvé un emploi d'agent contractuel de l'Etat qu'à compter du 6 juin 1994 ; Sur le préjudice né de la perte de toute rémunération : Considérant que M. X... est recevable et fondé à demander en appel que l'indemnité réparant ce préjudice soit étendue à la période allant du 6 juillet 1993 au 5 juin 1994 inclus ; Considérant que l'indemnité due par l'Etat à M. X... au titre de la perte de toute rémunération entre le 22 octobre 1991 et le 5 juin 1994 inclus, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 764 augmenté de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi perçues par l'intéressé au cours de la même période ainsi que les sommes ayant pu déjà lui être versées par l'Etat, notamment en exécution du jugement attaqué, en réparation de la perte de ses rémunérations ; que, par suite, il y a lieu de modifier la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement attaqué, en tant que cette somme se rapporte à la perte de ses rémunérations, pour la fixer à la somme qui vient d'être définie et de réformer cet article en conséquence ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de calculer l'indemnité ainsi définie ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration pour que lui soit versée la somme définie ci-dessus ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'en allouant à M. X... une somme de 20.000 F, tous intérêts compris au jour de son jugement, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme définie précédemment au titre de la perte de rémunérations, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 3 juin 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6.000 F;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par l'article 2 du jugement n° 9212814/5 du 5 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle se rapporte à l'indemnité due au titre de la perte de rémunérations, est modifiée pour être fixée à la somme définie dans les motifs du présent arrêt. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de M. X... en date du 3 juin 1992.Article 2 : L'article 2 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.