CETATEXT000007432913 J1XLX1995X02X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432913.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 février 1995, 94PA00160, publié au recueil Lebon 1995-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00160 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Beyssac Mme Martin Mme Martel Vu le recours présenté par le ministre du budget, porte-parole du gouvernement ; il a été enregistré le 14 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 8906432/2 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société générale décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985 et de rejeter la demande présentée par la Société générale au tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de la Société générale les montants d'impôt sur les sociétés en principal et intérêts de retard de 22.108.758 F au titre de l'année 1982, de 8.624.591 F au titre de l'année 1983, de 6.313.814 F au titre de l'année 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. X..., pour la Société générale, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement demande l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant accordé à la Société générale décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1982, 1983 et 1985 du fait de la réintégration par l'administration dans les bénéfices imposables de la banque du solde créditeur présenté à la clôture de l'exercice par des réserves dites "de stabilité" prévues dans différents contrats d'assurance ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques", et qu'aux termes de l'article R.200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal, en date du 2 juin 1993, à laquelle l'affaire concernant la Société générale a été portée, a été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour de se prononcer en statuant par la voie de l'évocation sur la demande de la Société générale ; Considérant que la Société générale a négocié auprès de diverses compagnies d'assurances des contrats de groupe couvrant pour les uns les membres de son personnel, pour les autres ses clients ; que ces contrats ont pour objet de substituer les versements contractuels des assureurs aux versements dus par des membres du personnel ou des clients débiteurs se trouvant momentanément ou durablement pour des raisons précisées au contrat dans l'impossibilité de faire face au remboursement de prêts qui leur ont été consentis ; qu'il résulte des clauses de ces contrats, qui font de la banque l'unique assuré, qu'à la fin de chaque exercice, la compagnie établit des comptes de résultats sur lesquels figurent au crédit la prime annuelle nette et les réserves pour sinistre à payer au titre d'exercices antérieurs et au débit les sommes payées au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice, les réserves pour sinistres non encore réglés, des frais de gestion et le report déficitaire éventuel de l'exercice précédent ; que lorsque le compte de résultats fait apparaître un solde créditeur, une partie de celui-ci est viré à une réserve de stabilité ; que lorsque celle-ci excède un certain montant, l'excédent est mis à la disposition du souscripteur ; qu'en revanche si le compte de résultats fait apparaître un solde débiteur, les assureurs prélèvent sur cette réserve les sommes nécessaires à l'ajustement du compte ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des contrats que la réserve de stabilité est constituée d'un commun accord afin d'éviter les hausses de cotisation pendant la période d'exécution du contrat servant ainsi de compte de compensation annuelle et qu'elle est capitalisée à un taux annuel fixé contractuellement ; qu'en outre, sept contrats sur les treize en litige font apparaître que le solde créditeur affecté à la réserve de stabilité, qui correspond à une clause de participation aux bénéfices du contrat, clause caractéristique des assurances de groupe contractées pour couvrir les risques de décès et d'invalidité, est attribué à la banque ; que les autres contrats ne comportent aucune clause contraire à celle qui vient d'être mentionnée ; que la circonstance que la banque ne touchera le solde de la réserve qu'en cas de résiliation du contrat est sans influence sur l'existence d'un droit de créance auquel ne fait pas échec le fait qu'un assureur se soit reconnu, par une lettre au dossier, propriétaire de la réserve ; que la créance de la banque, déterminée annuellement, est certaine dans son principe et son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement n° 8906432/2 en date du 29 juin 1993 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en principal et intérêts de retard pour des montants de 22.108.758 F au titre de l'année 1982, de 8.624 591 F au titre de l'exercice 1983, de 6.313.814 F au titre de l'exercice 1985 sont remises à la charge de la Société générale. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Réserve de stabilité constituée au profit d'une banque en application d'un contrat passé avec une compagnie d'assurance. 19-04-02-01-03-02 Contrats de groupe passés entre une banque et diverses compagnies d'assurances ayant pour objet de substituer les versements contractuels des assureurs aux versements dus par les membres du personnel ou des clients débiteurs dans l'impossibilité de faire face aux remboursements de prêts qui leur ont été consentis. Il résulte de ces contrats, qui font de la banque l'unique assuré, qu'à la fin de chaque exercice, la compagnie d'assurances établit des comptes de résultats, et que la partie du solde créditeur de chaque compte, affectée à une réserve de stabilité correspondant à une clause de participation aux bénéfices du contrat, est attribuée à la banque. Cette dernière qui détient, dès lors, une créance certaine dans son principe et son montant, nonobstant la circonstance qu'elle ne percevra le solde de la réserve qu'en cas de résiliation du contrat, doit, par suite, être assujettie sur ces sommes à l'impôt sur les sociétés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.