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93PA01128

CETATEXT000007432920 J1XLX1994X10X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1994, 93PA01128, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01128 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 septembre et 6 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour la SNC LARGUIER-NOEL-SOUBIRAN, par Me LARMAILLARD-GARDELLA, avocat à la cour : la société demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 8901608/2 et 8901609/2 du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la participation des employeurs à la formation continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 1983 à 1986 et au titre des exercices 1982 à 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder les décharges demandées 3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires pour constitution de garanties au titre de l'article L-208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. GAYET , conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SNC LARGUIER-NOEL-SOUBIRAN qui gère un étabissement privé, PREPASUP, spécialisé dans l'enseignement pour les classes de terminales et préparatoires aux concours des grandes Ecoles, employait 49 salariés en 1982, 93 en 1983, 129 en 1984 et 67 en 1985 ; qu'il est constant que la société comptait deux directeurs à mi-temps et un emploi à temps complet de secrétaire, les autres emplois étant des emplois d'enseignants ; que la requérante soutient que la structure de ces enseignements et la disponibilité des salles impliquent l'obligation d'emplois à temps partiel, et qu'en conséquence ses enseignants doivent être regardés, en vertu des textes régissant les participations assises sur les salaires, comme des salariés à temps partiel ne devant être pris en compte dans l'effectif de son personnel qu'au prorata du rapport entre cette durée hebdomadaire de travail et la durée légale de travail de cette même période ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives aux participations à l'effort de construction de l'année 1982 : Considérant que par une décision du 15 mars 1990, dont la requérante a pris acte, l'administration a prononcé d'office la décharge totale de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle la société requérante avait été assujettie au titre de l'exercice 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à cette taxation sont devant la cour sans objet et dès lors irrecevables ; En ce qui concerne le principe d'assujettissement aux participations à la formation professionnelle continue pour les années 1983 à 1985 et les participations à l'effort de construction pour la même période : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 235 ter C du code général des impôts que tout employeur occupant au minimum dix salariés doit concourir au financement de la formation professionnelle continue et que pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.212-4-4 du code du travail résultant de la loi du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 12 mai 1981 : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance ... Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs occupant au minimum dix salariés, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, doivent consacrer au financement de logements des sommes représentant 0,90 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ; qu'aux termes de l'article R.313-1 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel : "Pour l'application de l'article L.313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé" ; que ces dispositions s'appliquent aux heures qui doivent être réalisées à compter du 1er janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982 ; Considérant que la société requérante soutient que les enseignants qu'elle emploie doivent être pris en compte dans l'effectif de son personnel selon les modalités prévues pour les salariés à temps partiel dès lors que les intéressés exercent leur activité pendant une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale et sont tenus d'assumer leurs enseignements à des horaires préétablis ; que, toutefois, la qualité de salarié à temps partiel procède, selon l'article L.212-4-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi susvisée du 28 janvier 1981, applicable en l'espèce, d'un "contrat écrit" de travail mentionnant notamment , "la durée hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répartition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au delà du temps de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éventuellement déterminé par un accord collectif" ; que la société n'a produit que huit contrats qui ne répondent pas aux exigences édictées par la législation précitée, qu'en admettant même qu'elle puisse être regardée comme ayant employé ses enseignants de manière intermittente, il résulte de l'instruction que la société requérante a versé des montants annuels de salaires excédant les minima susmentionnés ; que dès lors elle doit être regardée comme remplissant, au titre des années susvisées, les conditions d'assujettissement prévues par l'article 235 ter du code général des impôts et par les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la construction et de l'habitation ; Sur les conclusions relatives au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, "lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, sont, en application du second alinéa de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante en ce qui concerne lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LARGUIER-NOEL-SOUBIRAN n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SNC LARGUIER-NOEL-SOUBIRAN est rejetée. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 ter C, 231, 235 ter CGI Livre des procédures fiscales L208 CGIAN2 163 nonies Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-1 Code du travail L212-4-4, L212-4-3 Décret 81-540 1981-05-12 art. 3 Loi 81-64 1981-01-28 art. 2

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