CETATEXT000007432926 J1XLX1994X10X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA01231, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01231 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 26 octobre 1993 sous le n° 93PA01231, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MAGASIN GENERAL MARQUISAT INDUSTRIE dont le siège social est situé à Capesterre Belle-Eau en Guadeloupe : la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 juillet 1993 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800.000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration des douanes de procéder au dédouanement de deux machines à travailler le bois ; 2°) de lui accorder une somme de 2.000.000 de francs en réparation dudit préjudice, avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; VU le décret n° 81-173 du 20 février 1981 ; VU le décret n° 81-410 du 15 avril 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que si l'article 30 du traité du 25 mars 1956 susvisé prohibe "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les Etats membres", l'article 36 du même traité autorise toutefois les interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons tenant, notamment, à la "protection de la santé et de la vie des personnes" pour autant qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ; Considérant que les décrets susvisés en date des 20 février et 15 avril 1981 n'ont eu pour objet en l'absence de toute réglementation communautaire en la matière que de définir les règles d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire certaines machines destinées au travail du bois préalablement à leur mise en circulation sur le marché français ; que les limitations ainsi apportées au commerce desdites machines sur le territoire français, inspirées par un souci de protection de la santé et de la vie des personnes, ne peuvent être regardées comme un moyen de discrimination arbitraire ou comme une restriction déguisée dans le commerce intra-communautaire et ne sont donc pas contraires aux dispositions des articles 30 et 36 du traité du 25 mars 1957 ; Considérant, en outre, que la Cour de justice des communautés européennes a, par un arrêt en date du 28 janvier 1986, rejeté le recours en manquement introduit par la commission des communautés européennes à l'encontre de l'Etat français en raison de l'adoption par ce dernier, en 1980 et 1981, d'une nouvelle réglementation concernant la sécurité de différents types de machines et appareils à travailler le bois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 30 du traité du 25 mars 1957 par les décrets susvisés du 20 février et 15 avril 1981 doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'il imcombait à la société requérante de s'informer sur les dispositions réglementaires régissant l'entrée des machines concernées sur le territoire français ; que la société n'établit ni même n'allègue avoir, préalablement à la commande desdites machines, adressé une demande de renseignements à l'administration des douanes à laquelle cette dernière n'aurait pas répondu, alors, à supposer même qu'elle y aurait été tenue ; qu'en tout état de cause, tant le ministre délégué au budget, par courrier en date du 11 mars 1987, que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, par courrier en date du 26 octobre 1987, l'ont informée des démarches nécessaires au dédouanement des machines en cause ; que la société ne peut donc utilement faire valoir une carence fautive du service des douanes ; Considérant, en dernier lieu, que la société persiste à soutenir que l'application qui lui a été faite des dispositions des décrets susvisés des 20 février et 15 avril 1981, aurait été discriminatoire et serait susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard ; que, toutefois, la reconnaissance d'une telle responsabilité suppose que soit justifié un préjudice anormal et spécial imputable à l'application, par l'Etat français, de ladite réglementation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la généralité du champ d'application des dispositions réglementaires en cause le préjudice qu'un importateur peut être amené à subir du fait de leur application ne présente pas un caractère spécial, que d'ailleurs la requérante n'établit en tout état de cause pas que comme elle l'allègue des machines semblables auraient été généralement dédouanées en Guadeloupe ; qu'en outre le préjudice subi par la requérante tient à sa propre méconnaissance des dispositions des articles 25 et 12 des décrets précités, d'ailleurs édictés comme il a été dit dans un but de protection de la santé publique ; que, dès lors, le refus de dédouanement opposé à la société requérante ne saurait lui ouvrir droit à réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée MAGASIN GENERAL MARQUISAT INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société appelante au versement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée MAGASIN GENERAL MARQUISAT INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée MAGASIN GENERAL MARQUISAT INDUSTRIE sont rejetées. 15-03-01-01-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ARTICLES 30 A 37) 60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-173 1981-02-20 Décret 81-410 1981-04-15 art. 25, art. 12 Traité 1957-03-25 Rome art. 30, art. 36
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