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93PA01241 93PA01376

CETATEXT000007432928 J1XLX1994X10X0000001241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA01241 93PA01376, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01241 93PA01376 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU I) la requête enregistrée le 29 octobre 1993 sous le n° 93PA01241, présentée pour les sociétés FRANCE Y... et LES TERRASSES dont les sièges sociaux sont situés zone industrielle des Graviers 94191 Villeneuve-Saint-Georges cedex ; les requérantes demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 août 1993 qui a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Montgeron les 25 juillet 1991, 16 décembre 1991, et 27 janvier 1992 à la société FRANCE-PIERRE, ensemble l'arrêté du 2 février 1992 transférant lesdits permis à la société civile immobilière LES TERRASSES ; 2°) de rejeter la demande de l'association Montgeron Demain ; 3°) et de condamner cette association à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) enregistrée le 13 décembre 1993, sous le n° 93PA01376, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTGERON, représentée par son maire ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 août 1993 qui a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Montgeron le 25 juillet 1991, le 16 décembre 1991 et le 27 janvier 1992 à la société France-Pierre, ensemble l'arrêté du 2 février 1992 transférant lesdits permis à la société civile immobilière Les Terrasses ; 2°) de rejeter la demande de l'association Montgeron Demain ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de M. X..., pour l'association Montgeron Demain, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre le même jugement et qui présentent à juger les mêmes questions ; Sur la recevabilité : Considérant que pour l'application des articles R. 490-7, R. 421-39 et A 421-7 du code de l'urbanisme il appartient au bénéficiaire du permis d'établir la continuité durant deux mois de l'affichage sur le terrain à un endroit visible de l'extérieur ; que pour contester le jugement entrepris qui a considéré qu'une telle preuve n'était pas apportée, les appelants font état de "témoignages d'occupants ... préalablement à la démolition des anciens bâtiments ... et de voisins immédiats du chantier" qui ne sont pas versés au dossier, d'un témoignage d'un commerçant occupant les lieux, du reste postérieur aux faits, au sujet duquel ils s'abstiennent de réfuter les indications de l'intimée selon lesquelles il ne peut être regardé comme sans lien d'intérêt avec eux et de constats d'huissiers, postérieurs à l'expiration de la période d'affichage continu et visible de l'extérieur, requis en ce qui concerne le permis initial et concernant des permis modificatifs ; que seul est établi par constat d'huissier l'affichage répondant aux conditions susrappelées le 30 juillet 1991, premier jour de la période continue de deux mois dont s'agit ; que de son côté l'intimée produit huit témoignages de voisins immédiats certes également postérieurs aux faits et émanant, mais pour seulement deux d'entre eux, de membres de l'association, selon lesquels notamment le permis n'était pas affiché de façon visible de l'extérieur ; que si certains de ces témoignages font état de ce que le permis de construire n'a jamais été affiché de façon visible à l'extérieur et d'autres de ce qu'il ne l'a pas ainsi été "le plus souvent", cette divergence n'est pas à elle seule de nature à rendre insuffisamment précis et concordants les témoignages produits fût-ce postérieurement dont se prévaut l'association Montgeron Demain ; que dans l'ensemble de ces circonstances de fait la société FRANCE Y... à laquelle, comme il a été dit, il appartient d'apporter la preuve d'un affichage continu de deux mois pour compter du 30 juillet 1991 visible de l'extérieur du chantier ne peut être regardée comme apportant cette preuve ; qu'ainsi c'est à bon droit en tout état de cause que les premiers juges ont considéré que la demande dont ils étaient saisis n'était pas tardive ; Au fond : Considérant qu'il y a lieu par adoption du premier motif du jugement entrepris tiré de la violation de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Montgeron qui justifie à lui seul l'annulation des décisions entreprises, de confirmer ledit jugement et de rejeter les pourvois ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner d'une part la société FRANCE Y... et d'autre part la société civile immobilière LES TERRASSES à verser chacune à l'association Montgeron Demain la somme de 2.500 F en application dudit article ; que les sociétés succombant en leurs appels, il n'y a pas lieu à condamnation à leur profit ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTGERON et de la société FRANCE Y... et les TERRASSES sont rejetées.Article 2 : Les sociétés FRANCE Y... et LES TERRASSES sont condamnées à payer chacune 2.500 F à l'association Montgeron Demain.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Montgeron Demain est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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