CETATEXT000007432931 J1XLX1994X10X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA01262, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01262 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., M. et Mme Y..., B... Z..., M. A..., demeurant immeuble C, ... ; M. et Mme X... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9112806 à 9112815/7, 9200260 et 9200261/7 du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 9 octobre 1991 délivrant à la société Aménagements et Développements immobiliers (ADIM) un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments ... et ... à Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me TURPAULT, avocat à la cour, substituant Me BAUDOUIN, avocat à la cour, pour la société d'Aménagements et Développements immobiliers, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34" ; que la décision d'autorisation du 9 octobre 1991, accordant à la société Aménagements et Développements immobiliers, le permis de construire deux bâtiments situés ... et ... à Paris lui a été notifié le même jour ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par l'arrêté du 9 octobre 1991 n'avaient fait l'objet, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, le permis de construire délivré à la société Aménagement et Développement immobiliers était atteint par la péremption lorsque Mme X..., M. et Mme Y..., B... Z..., M. A... ont formé le 10 novembre 1993 leur appel contre le jugement, en date du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1991 ; que, par suite, leur requête, qui était dépourvue d'objet lors de son enregistrement au greffe de la cour, est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X..., M. et Mme Y..., B... Z..., M. A... à verser chacun 1.000 F, soit une somme globale de 4.000 F à la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à verser chacun 1.000 F, soit une somme globale de 4.000 F, à la société Aménagements et Développements Immobiliers, à ce même titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme X..., M. et Mme Y..., B... Z..., M. A..., est rejetée.Article 2 : M. et Mme X..., M. et Mme Y..., B... Z..., M. A... verseront chacun 1.000 F, soit une somme globale de 4.000 F à la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et chacun 1.000 F, soit une somme globale de 4.000 F à la société Aménagements et Développements Immobiliers, à ce même titre. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.