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93PA01322

CETATEXT000007432937 J1XLX1994X10X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA01322, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01322 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; VU la requête, enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande l'annulation du jugement n° 9100333 du 5 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 2 de son arrêté du 22 juin 1988 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qui lui serait due au titre du séjour administratif qu'il a été autorisé à effectuer en Nouvelle-Calédonie du 22 septembre 1988 au 31 août 1991 et condamné l'Etat à verser à M. X... la première fraction de ladite indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP MORIN, MOUTHIER, MOUTHIER-MORIN, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires", recevront ... : 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux d'entre eux qui peuvent y prétendre : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire" ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de lettres modernes affecté dans l'académie de Besançon, a été placé sur sa demande en disponibilité afin de suivre son épouse, professeur de lettres classiques nommée à Nouméa, pour une période allant du 1er septembre 1987 au 11 septembre 1988 ; qu'il a, par un arrêté ministériel en date du 22 juin 1988, été réintégré dans son cadre d'origine à compter du 12 septembre 1988 et mis à la disposition du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour une période allant du 12 septembre 1988 au 31 août 1991 pour être affecté au lycée la Pérouse de Nouméa ; qu'à la date de sa nomination, il avait déjà fixé sa résidence dans le territoire ; qu'ainsi, faute de déplacement effectif de ce fonctionnaire, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, était tenu de refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement sollicité par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'article 2 de son arrêté refusant à l'intéressé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à payer à l'intéressé la première fraction de ladite indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1992 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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