CETATEXT000007432940 J1XLX1995X03X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00895, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00895 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE par le directeur territorial des services fiscaux ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1993 ; le territoire demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a réduit de, respectivement, 500.000 F et 480.390 F CFP, les bases de l'impôt sur le revenu assigné au titre des années 1988 et 1989 à M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 128 (Charges déductibles du revenu global) du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu global net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est égal au total des revenus catégoriels tels que définis à la première sous-section, sous déduction, pour les seuls contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie, des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus de différentes catégories : ...
- b)intérêts d'emprunts : Les intérêts afférents aux dix premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou les grosses réparations de l'immeuble situé sur le territoire dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale, dans la limite de 500.000 F par an ....
- e)Primes d'assurances-vie : Dans la limite de 250.000 F par an, les primes afférentes à des contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans ...
- h)Paiement sur travaux : Dans la limite de 500.000 F, les paiements effectués dans l'année sur travaux d'amélioration ou de réparation, réalisés et facturés à compter du 1er janvier 1985, et portant sur des immeubles à usage d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts d'emprunts, primes d'assurance-vie qui leur sont liées et paiements sur travaux qu'elles visent, ne sont déductibles que du revenu global des personnes physiques qui sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation à raison duquel de telles dépenses sont exposées ; qu'il est constant que la société civile immobilière JEMO, créée le 20 mars 1987 entre M. et Mme X... sur le fondement des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et ayant eu en fait pour unique objet l'acquisition d'une maison d'habitation occupée par eux à titre de résidence principale, est, dotée comme elle l'est d'une personnalité distincte de celle de ses membres, seule propriétaire de cet immeuble qui constitue son patrimoine propre ;que l'article 128 précité du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ne contient aucune règle permettant de regarder pour son application M. et Mme X... comme personnellement propriétaires de l'immeuble en cause, pas plus qu'aucune autre disposition dudit code et, notamment, ni l'article 268-9 alinéa 7 qui ne vise, au demeurant pour la seule imposition aux droits d'enregistrement, que des sociétés ayant un objet différent de celle dont s'agit ici, ni l'article 49 qui se borne à prévoir les modalités d'imposition des bénéfices en cas, qui n'est d'ailleurs pas celui de l'espèce, de sociétés civiles ayant une activité générant des revenus sociaux, ni enfin les articles 62-II et 62-III lesquels, en visant les revenus nets fonciers perçus de la location de certains immeubles nus par les personnes physiques soit directement, "soit au travers de sociétés civiles immobilières transparentes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés", n'ont eu d'autre objet que de ne pas priver de l'affranchissement d'impôt qu'elles prévoient les contribuables, personnes physiques personnellement imposables en vertu de l'article 49, et ne concernent en tout état de cause que la détermination des revenus nets fonciers et non celle des charges déductibles du revenu global, dont la déduction, régie par l'article 128, est seule litigieuse en l'espèce ; qu'il suit de là qu'alors même que la charge fiscale des dépenses litigieuses a été supportée par M. et Mme X... le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est fondé dans le principe à se prévaloir du bien fondé des cotisations d'impôt sur le revenu qui avaient été mises à la charge de ces derniers, au titre des années 1988 et 1989, par suite du refus d'admettre en déduction de leur revenu global le montant des travaux effectués par eux sur leur habitation ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 967 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que, par une notification en date du 21 novembre 1991, le directeur territorial des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a indiqué à M. et Mme X... qu'il envisageait d'opérer, sur leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu, des redressements procédant notamment du refus de l'administration d'admettre à titre de charges déductibles, d'une part de leur revenu global de l'année 1989 une somme de 48.417 F CFP correspondant à un complément de versement de cotisations de retraite, d'autre part de leurs revenus globaux des années 1988 et 1989 des sommes, d'un montant respectif de 500.000 F et 480.000 F CFP, correspondant au paiement par leurs soins de travaux sur un immeuble qu'ils occupaient à usage d'habitation ; Considérant, s'agissant en premier lieu des paiements sur travaux, qu'il résulte des termes de ladite notification que les redressements étaient motivés par le seul fait que l'immeuble en cause n'était pas la propriété de M. et Mme X..., mais de la "société civile immobilière JEMO, personne morale" qu'ils avaient constituée ; que, dans leurs observations sur lesdits redressements, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été présentées en dehors des délais légaux, les contribuables ont fait valoir, pour les contester, que l'administration fiscale du territoire avait admis par le passé le principe des déductions en cause, que la société civile immobilière JEMO étant, en l'absence d'option pour l'impôt sur les sociétés, transparente fiscalement, elles étaient praticables tout de même qu'en cas de contribuables directement propriétaires de leur habitation principale, et que cette transparence était reconnue tant en matière de revenus fonciers que de droits d'enregistrement, respectivement par les articles 62-III et 268-9° du code territorial ; que, s'agissant, en second lieu, des versements de cotisations de retraite, tandis que la notification motivait le redressement en indiquant que, si la déductibilité était admissible par principe, les sommes déductibles plafonnées en vertu de l'article 123 b du code territorial devaient être ramenées du montant déduit (3.793.777 F CFP) à celui de 3.745.560 F CFP, les contribuables, dans leurs observations susmentionnées, faisaient valoir que le montant de cotisations versées par chacun d'eux n'avait pas excédé le plafond en cause et soutenaient que ce dernier devait s'apprécier au niveau de chaque membre du foyer fiscal et non point de ce dernier pris dans sa globalité ; Considérant qu'en se bornant, dans sa réponse en date du 5 février 1992 à l'ensemble de ces observations, à déclarer maintenir les termes de la notification des redressements, le service territorial des impôts n'a pas satisfait, comme le soutiennent devant la cour M. et Mme Lesbros, aux prescriptions de la dernière phase des dispositions précitées de l'article 967 du code territorial des impôts ; qu'il y a, par suite lieu, d'une part, de rejeter la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (DTSF), lequel n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Nouméa ait procédé, à raison des paiements sur travaux, aux réductions correspondantes des bases de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1988 et 1989 par M. et Mme X..., d'autre part de faire droit au recours incident de ces derniers en réduisant en outre d'une somme de 48.417 F CFP leur base imposable audit impôt au titre de l'année 1989 ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application à son encontre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont irrecevables ;Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (DTSF) est rejetée.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X... au titre de l'année 1989 sont réduites de 48.417 F CFP.Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition indiquée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1