CETATEXT000007432947 J1XLX1995X03X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 93PA00942, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00942 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1993, présentée pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BALOUP et associés, avocat ; la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005110/6 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'association Vacances-voyages-loisirs, les sommes de 398.200,85 F en principal, 697.560,79 F au titre des intérêts moratoires et une indemnité à fixer correspondant à une majoration de 2 % des intérêts moratoires par mois de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vacances-voyages-loisirs au tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP BALOUP et associés, avocat, pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE n'ait pas produit, malgré une mise en demeure, d'observations devant le tribunal administratif saisi d'une demande de l'association Vacances-voyages-loisirs, n'est pas de nature à interdire à ladite commune d'invoquer en appel un moyen tiré de la nullité de la convention du 28 avril 1982, alors même qu'elle avait été réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande présentée devant les premiers juges ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE à verser à l'association Vacances-voyages-loisirs, le montant de mémoires impayés, majorés des intérêts moratoires, correspondant à des séjours de vacances offerts par la municipalité aux enfants et aux jeunes de la commune et dont l'organisation avait été assurée par cette association en application de la convention du 28 avril 1982 ; Considérant que, en vertu de l'article L.121-26 du code des communes, la décision de conclure des contrats et marchés au nom de la commune relève de la compétence du conseil municipal ; qu'un marché ou une convention passé par un maire sans autorisation du conseil municipal est nul et ne peut faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal de La Queue-en-Brie à passer avec l'association Vacances-voyages-loisirs la convention du 28 avril 1982 ; qu'il n'est pas allégué que cette convention ait été au nombre de celles que le maire pouvait passer sans autorisation du conseil municipal, ou que ledit conseil aurait ratifié ultérieurement cette décision du maire ; qu'il s'ensuit que la convention du 28 avril 1982 est entachée de nullité et ne peut donc produire d'effet à l'égard des parties ; Considérant, par suite, que l'association Vacances-voyages-loisirs ne pouvait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, obtenir la condamnation de la commune à lui verser les sommes dues pour les prestations fournies en application de ladite convention ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2, 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser diverses sommes à l'association Vacances-voyages-loisirs ; que le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'association, si elle s'y croit recevable et fondée, formule sa demande, sur un autre terrain juridique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'association Vacances-voyages-loisirs succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE soit condamnée à verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association Vacances-Voyages-Loisirs devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE Code des communes L121-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.