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95PA03912

CETATEXT000007432957 J1XLX1997X04X0000003912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03912, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03912 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA03912 le 12 décembre 1995, la requête présentée pour la société STAR FRUIT COMPANY, société de droit belge dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société STAR FRUIT COMPANY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n 92-18161/3 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10.730.616,60 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du ministre de l'économie et des finances de délivrer des licences d'importation de bananes à son client, le groupement d'intérêt économique Fructifruit, lequel lui avait passé plusieurs commandes portant sur des lots de 10.000 tonnes de bananes originaires de la République dominicaine et de la Jamaïque ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 10.730.616 F ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU les décrets du 30 novembre 1944 et du 13 juillet 1949 relatifs notamment aux conditions d'importation ; VU le décret n 60-460 du 16 mai 1960 ; VU le décret n 66-792 du 19 octobre 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société STAR FRUIT COMPANY, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 juin 1994 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a, sur les conclusions de la requête enregistrée à son greffe le 4 décembre 1992 sous le n 92-18161/3, constaté que les trois refus de délivrance de licences d'importation de bananes présentées à l'autorité administrative en date des 18 juin, 30 septembre et 10 décembre 1991, comportaient un caractère illégal au regard, notamment, des stipulations de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne et étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices commerciaux qui en seraient résultés ; que, cependant, le tribunal a prescrit une mesure d'instruction à l'effet de faire produire par la requérante divers documents comptables et extra-comptables de nature à établir le caractère certain du préjudice et le montant de celui-ci ; Considérant que, par le second jugement, en date du 31 mai 1995, seul objet du présent appel, le tribunal administratif a considéré que, faute pour la société requérante d'établir avoir effectivement acheté 30.000 tonnes de bananes sur d'autres marchés, elle n'établissait pas avoir subi une quelconque diminution de sa marge que pouvait générer l'exécution de la transaction rendue impossible par le refus d'autorisation d'importation ; Considérant qu'en imposant à la société, qui déclare sans être contredite avoir purement et simplement renoncé à ces opérations commerciales, pour des motifs tenant à la situation du marché mondial de la banane et des mesures protectionnistes édictées par le Gouvernement français, l'obligation de rechercher sur d'autres marchés les marchandises dont l'importation avait été illégalement prohibée par l'Etat, l'autorité administrative et le tribunal administratif de Paris se sont immiscés dans les actes de gestion de la société et ont, en tout état de cause, soumis celle-ci à une obligation à laquelle elle n'était pas tenue ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 31 mai 1995 ; Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions présentées devant les premiers juges, dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du 29 juin 1994 ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise à l'effet, pour l'expert, de déterminer, à partir des documents comptables et extra-comptables, le manque à gagner induit par la non réalisation des opérations commerciales en cause ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1995 est annulé.Article 2 : Il sera procédé à une expertise par l'expert désigné par le président de la cour administrative d'appel aux fins définies aux motifs du présent jugement. 14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS 15-05-01-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 15-07 COMMUNAUTES EUROPEENNES - RESPONSABILITE POUR MANQUEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Traité 1957-03-25 Rome art. 30

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