← France

95PA03931

CETATEXT000007432959 J1XLX1997X04X0000003931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03931, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03931 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour, le 11 décembre 1995, la requête déposée pour la société KOMPASS-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société KOMPASS-FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n 9211068/3 du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler les six décisions en date du 2 décembre 1991 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à procéder aux licenciements pour motif économique de MM.Belgrand, Cheveu, Z..., A..., B... et C..., salariés protégés ainsi que d'annuler la décision en date du 6 mai 1992 par laquelle le ministre du travail, et des affaires sociales statuant sur recours hiérarchique, a confirmé les décisions susvisées de l'inspecteur du travail ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société KOMPASS-FRANCE, et celles de M. B..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent" ; Considérant que, lorsqu'un employeur invoque un motif économique à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le motif ainsi allégué est d'ordre structurel ou conjoncturel ; qu'il résulte de la rédaction du premier alinéa de la disposition susrapportée qu'un licenciement lié à une réorganisation de l'entreprise peut revêtir, le cas échéant, un caractère économique ; que cependant, la nature même du contrat de travail fait obstacle à ce que cette qualité s'étende au licenciement fondé sur le refus d'une modification substantielle dudit contrat qui serait imposée en dehors de toute difficulté économique ou de toute mutation technologique ; Considérant que la société KOMPASS-FRANCE a sollicité l'autorisation de licencier MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariés protégés, qui avaient refusé la modification des conditions contractuelles de leur rémunération de V.R.P. ; que l'inspecteur du travail, puis le ministre sur recours hiérarchique, ont refusé d'accéder à sa demande ; Considérant que la seule circonstance que le secteur d'activité au sein duquel exerçaient les salariés en cause était en régression ne pouvait justifier le motif économique allégué, dès lors que le chiffre d'affaires global était en progression, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert comptable devant le comité d'entreprise ; que le seul souci d'accroître la rentabilité du secteur concerné ne saurait être regardé, en l'absence de difficultés, comme une mutation technologique susceptible de conférer un fondement à la demande de licenciement ; qu'ainsi, en retenant, au soutien de sa décision de rejet, que les mesures envisagées n'étaient pas fondées sur un motif économique, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête et, par voie de conséquence, la demande de remboursement des frais irrépétibles, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la société KOMPASS-FRANCE est rejetée. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code du travail L321-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.