CETATEXT000007432961 J1XLX1997X04X0000003975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA03975, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03975 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Elisabeth Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 9305607/1 et 9305836/1/SE en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1993 par laquelle le receveur général des finances, trésorier payeur général de la région Ile-de-France, a rejeté partiellement sa demande en décharge gracieuse de solidarité du paiement des impositions sur le revenu dues par elle-même et son ex-époux au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) d'annuler la décision attaquée et de prononcer la décharge ; 3 ) à titre subsidiaire de constater que compte tenu des paiements effectués elle n'est plus redevable d'aucune somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été recherchée en paiement solidaire des impositions sur le revenu établies au nom d'elle-même et de son ex-époux au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, par décision du trésorier-payeur-général en date du 4 mars 1993, elle a été déchargée de sa solidarité au titre des années 1985 et 1986 ; que celle-ci a été limitée pour 1984 au paiement de la moitié de l'impôt sur le revenu ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande en décharge de la solidarité à laquelle elle demeure tenue ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" et qu'aux termes de l'articles L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les époux auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6-4 du code général des impôts n'est pas recevable à l'appui d'une demande gracieuse en décharge de solidarité ; que Mme Y... n'est, en tout état de cause, pas fondée, s'agissant d'une demande gracieuse, à se prévaloir d'une instruction administrative en date du 7 juillet 1980 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision attaquée, le trésorier payeur général s'est fondé sur une ordonnance de non conciliation du 3 décembre 1984 ayant fixé au 1er juin la date de la séparation de fait de Mme Y... de son ex-époux ; que celle-ci, qui ne justifie pas que la cohabitation avait cessé dès 1983, n'établit pas que le trésorier payeur général aurait commis une erreur de fait en limitant la solidarité à la moitié des impositions dues en 1984 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas allégué que les ressources de Mme Y... aient été insuffisantes à la date de la décision attaquée pour lui permettre de s'acquitter progressivement de sa dette ; que la circonstance qu'en 1995 elle ne percevait plus que les indemnités versées par les Assedic n'est pas de nature à établir que le trésorier payeur général aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en 1993, compte tenu du montant de ses seuls revenus personnels qui s'élevaient en 1994 à 111.473 F et de sa situation familiale ; que le moyen tiré de ce que le comportement de son ex-époux aurait été irresponsable et de ce qu'elle aurait été victime de son caractère dépressif est inopérant au soutien de la critique qu'elle formule à l'encontre de l'appréciation faite de sa situation ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la dette serait prescrite et aurait été apurée par les versements de son ex-époux, ainsi que par la vente des biens de celui-ci et les saisies-arrêts opérées sur son salaire ne sont pas susceptibles d'être évoqués à l'appui d'un recours gracieux ; que les conclusions tendant à la décharge de la solidarité au titre de l'année 1983, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685, 6-4 CGI Livre des procédures fiscales L247 Instruction 1980-07-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.