CETATEXT000007432963 J1XLX1997X04X0000003980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03980, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03980 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA03980 le 26 décembre 1995, la requête, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) FRUCTIFRUIT, groupement d'intérêt économique à capital variable dont le siège social est ..., Bâtiment D3 - Fruiteg 388 F, Rungis
(94)par le cabinet X..., avocat ; le GIE FRUCTIFRUIT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes enregistrées sous les n 9202546/3 et 9218159/3 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 27.950.000 F et 26.589.716,63 F avec intérêts de droit capitalisés en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des refus opposés par le ministre de l'économie et des finances à ses demandes des 19 juin, 30 septembre et 10 décembre 1991 de délivrer des licences d'importation de bananes ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41.889.719,63 F avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 4 décembre 1992 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - Le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour GIE FRUCTIFRUIT - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ( ...)" ; Considérant que par ses requêtes enregistrées les 19 février et 4 décembre 1992, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FRUCTIFRUIT, dont le siège était alors sis à Barentin
(76360)a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait des règles opposées par le ministre de l'économie à ses demandes de licence d'importation de bananes ; Considérant que les litiges relatifs aux refus d'importation de denrées pris par l'autorité ministérielle et afférents à l'activité professionnelle d'une entreprise commerciale relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ; que, par suite, en application des dispositions susvisées de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent, alors même que postérieurement à l'introduction des requêtes, le siège social aurait été transféré dans une commune qui ressortissait, à l'époque, du ressort du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, en statuant sur le bien fondé des prétentions pécuniaires du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FRUCTIFRUIT le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence ; qu'il a droit, dès lors d'annuler le jugement du tribunal administratif et de transmettre l'entier dossier de cette affaire au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'entier dossier des requêtes du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FRUCTIFRUIT est transmis au Conseil d'Etat. 14-07-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54