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95PA00178

CETATEXT000007432971 J1XLX1997X05X0000000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1997, 95PA00178, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00178 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 février 1995, présentée pour L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATION LOYER MODERE D'ARCUEIL ET GENTILLY, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; l'OPHLM d'ARCUEIL ET GENTILLY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000843/6 et n 9005730/6 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer des intérêts moratoires à la société Weiler ; 2 ) de rejeter la demande de l'entreprise Weiler ; 3 ) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu que les intérêts étaient dus jusqu'à la date à laquelle le principal a été mis à disposition de l'entreprise et non jusqu'à la date à laquelle le mandatement du principal est intervenu ; 4 ) de condamner la société Weiler au paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP X..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE D'ARCUEIL ET GENTILLY, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que s'il ressort des dispositions combinées des articles 353 du code des marchés publics, 5.3 du cahier des clauses administratives générales et 3.6.1. du cahier des clauses administratives particulières, que la remise des documents par les entreprises au maître de l'ouvrage peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit directement par remise des documents contre récépissé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à défaut pour l'entreprise Weiler d'établir avoir adressé ou remis ses demandes de paiement dans les conditions prévues, le délai de 45 jours fixé par l'article 353 du code pouvait courir à compter de la date à laquelle le maître d'oeuvre a arrêté les situations de travaux, accusant par là-même réception des demandes de paiement ; qu'en revanche, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, la société ne saurait prétendre au paiement d'intérêts sur les sommes relatives au paiement de travaux ou à des demandes de paiement correspondant à des révisions de prix dont la date de réception ne peut être déduite de l'arrêt des situations ; Considérant qu'à défaut de communication par l'office à l'entreprise Weiler des dates de mandatement, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé, en application des dispositions de l'article 353 susmentionné du code des marchés publics, les intérêts moratoires dus jusqu'à la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATION A LOYER MODERE D'ARCUEIL ET GENTILLY n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Weiler les intérêts moratoires dans les conditions qu'il a fixées à l'article 2 du jugement attaqué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à l'entreprise Weiler a été demandée devant la cour le 1er juin 1995 ; qu'à cette date, il était, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, sous cette réserve, de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPHLM D'ARCUEIL ET GENTILLY, partie perdante à l'instance, obtienne indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce fondement ledit office à payer à l'entreprise Weiler la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de l'OPHLM D'ARCUEIL ET GENTILLY est rejetée.Article 2 : Les intérêts échus le 1er juin 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'OPHLM D'ARCUEIL ET GENTILLY versera à l'entreprise Weiler la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS Code civil 1154 Code des marchés publics 353 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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