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96PA01707

CETATEXT000007432979 J1XLX1997X05X0000001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mai 1997, 96PA01707, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01707 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU l'arrêt n 93PA00891 en date du 26 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à payer à M. Régis X... une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 3 décembre 1980 au 21 septembre 1981 compte tenu de l'indice hiérarchique qu'il détenait dans son corps d'origine, diminuée des 27.431,25 F déjà perçus, sans que l'indemnité puisse excéder 120.000 F et a décidé que les intérêts échus le 3 août 1993 seront capitalisés à compter de cette date pour produire intérêts ; VU la demande, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat de la section des études et du rapport du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à voir assurer l'exécution de l'arrêt précité ainsi qu'à ce que soit prononcée une astreinte journalière de 500 F ; VU la correspondance, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1995, par laquelle M. X... informe le Conseil d'Etat de ce que l'indemnité qui lui a été versée ne "correspond pas avec les calculs qui correspondent à sa situation administrative réelle" ; il indique que les intérêts ont été arrêtés au 2 octobre 1995 alors qu'il n'a touché la somme que le 20 novembre 1995 ; il déclare maintenir sa demande d'astreinte ; VU l'ordonnance n 173 684 du 24 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris l'examen de la demande d'exécution présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ..." ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant qu'alors que M. X..., instituteur titulaire en disponibilité pour convenances personnelles, a effectué à partir du 3 décembre 1980 le remplacement d'un professeur de mathématiques au lycée Lyautey de Casablanca (Maroc), le ministre des affaires étrangères ne lui a versé, pour la période du 3 décembre 1980 au 21 septembre 1981, qu'une rémunération de vacataire et ne l'a rémunéré sur un poste d'enseignant en détachement qu'à compter du 21 septembre 1981 ; que, dans son arrêt du 26 mai 1995, la cour a jugé qu'il incombait au ministre de nommer M. X... à compter du 3 décembre 1980 et qu'il avait, en ne procédant pas à ce détachement à cette date, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que la cour a, en conséquence, condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 3 décembre 1980 au 21 septembre 1981, compte tenu de l'indice hiérarchique qu'il détenait dans son corps d'origine, diminuée des 27.431,25 F perçus en qualité de vacataire, sans que l'indemnité puisse excéder 120.000 F ; Considérant que, pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour, le ministre des affaires étrangères a effectué le décompte des rémunérations nettes dues à M. X..., compte tenu de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine du 3 décembre 1980 au 21 septembre 1981 en tant qu'instituteur du 1er groupe CEG 9e échelon, la somme ainsi calculée s'élevant à 113.701,61 F ; que si M. X... soutient qu'il aurait dû être rémunéré dans le 3e groupe CEG au motif qu'une décision du ministre de l'éducation nationale datée du 12 juillet 1971 le range provisoirement au 10e échelon 1er groupe CEG et qu'il enseignait dans le secondaire depuis quatorze ans, il résulte de l'instruction que l'appartenance de M. X... à ce 3e groupe n'a été fixée, à la suite de sa demande le 15 novembre 1981, que par un arrêté en date du 28 mai 1982 avec effet rétroactif au 21 septembre 1981 ; qu'à supposer que cette dernière date soit erronée, et eût dû être fixée au 3 décembre 1980, M. X... n'a pas contesté cet arrêté devant la cour, et a d'ailleurs indiqué à deux reprises dans sa requête qu'il était pendant la période en cause instituteur au 9e échelon ; que, par suite, M. X... soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 26 mai 1995 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant que si M. X... soutient que sa demande du 15 novembre 1981 de classement dans le 3e groupe de CEG aurait été falsifiée et porte plainte pour faux et usage de faux, la cour n'est pas compétente pour connaître de cette plainte qui est d'ailleurs sans lien avec sa demande d'exécution ; Considérant, enfin, que si M. X... entend critiquer le retard de l'administration à lui verser les intérêts, qui, arrêtés à bon droit au 2 octobre 1995, date de l'ordonnancement, n'ont été portés à son compte que le 21 novembre suivant, cette contestation, relative à un éventuel retard de paiement, n'est pas de celles qui peuvent être soulevées dans le cadre de la présente demande à exécution, dès lors que le calcul des intérêts dus a été régulièrement opéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt en date du 26 mai 1995 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du ministre des affaires étrangères ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 80-539 1980-07-16 art. 2

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