CETATEXT000007432987 J1XLX1996X12X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA00456, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00456 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant à Gaujan 32420 Simorre ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9102499/1 du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison d'un bien immobilier situé ... dans les rôles de la commune de Saint-Denis
(93000); 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui a hérité de sa soeur en février 1988, en indivision avec son neveu, d'un bien immobilier situé à Saint-Denis
(93), a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 1989 ; que par une réclamation du 18 juin 1990 elle a contesté le bien-fondé de cette taxation en affirmant avoir vendu ce bien le 2 février 1988 ; que par une décision du 21 janvier 1991, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que Mme X... était toujours propriétaire au 1er janvier 1989, la vente n'étant intervenue que le 10 février 1989 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en appel, la requérante fait valoir qu'étant coindivisaire et non imposable à l'impôt sur le revenu, sa taxation doit être minorée ; Sur le moyen tiré de l'existence d'une indivision : Considérant qu'aux termes de l'article 1415 :"la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier 1989 l'immeuble demeurait en état d'indivision entre Mme X... et son neveu ; que c'est dès lors par une juste application des dispositions de l'article 1415 précité que la taxe foncière due au titre de ladite année a été imposée au rôle au nom de Mme X... représentant collectivement l'indivision ; que la circonstance que l'avertissement émis pour la notification du rôle, libellé conformément à celui-ci, ait porté l'adresse de la requérante n'a pas pour effet de modifier le rôle et de mettre la taxe foncière en litige à la charge exclusive de Mme X... ; Sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble exclusivement habité par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente"; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions d'âge susmentionnée ; que, par suite, Mme X... n'est pas en droit, pour l'année 1989, de bénéficier des dispositions de l'article 1391 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1391