CETATEXT000007432993 J1XLX1996X12X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 93PA00502, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00502 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. LEBARS, demeurant ... sur Seine ; M. LEBARS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8904211/2 du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller ; - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ... " ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... " ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que M. LEBARS, qui a présenté le 21 août 1989 devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, n'a, comme il l'admet lui-même, saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation contre cette imposition que le 12 février 1990 ; que la demande introduite par M. LEBARS devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de sa réclamation, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que cette demande n'a pas été régularisée par la décision prise par l'administration sur sa réclamation le 12 octobre 1990, même si cette date est antérieure à celle à laquelle le tribunal administratif a statué ; que M. LEBARS n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration, laquelle, dans ce mémoire, soulevait cette irrecevabilité ; que la circonstance que son conseil aurait omis d'adresser au tribunal l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée ainsi que l'avis de notification de la décision rejetant sa réclamation est sans influence sur la recevabilité de sa demande ; que, par suite, M. LEBARS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette dernière ;Article 1er : La requête de M. LEBARS est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.