CETATEXT000007432998 J1XLX1996X12X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/29/CETATEXT000007432998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA00634, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00634 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 10 avril 1995, présentés, la première par M. X..., agissant pour le compte de sa fille mineure, demeurant bâtiment B, n 229, La Pierre Y..., 77100 Meaux, et la deuxième par la SCP RESMAN-HUBERT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 883584 en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Versailles condamnant le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 16.500 F au titre du préjudice résultant pour sa fille Houria des soins prodigués, le 1er avril 1985, dans ce centre hospitalier pour résorber une fracture du bras droit ; 2 ) d'ordonner une nouvelle expertise des lésions qui ont résulté de ces soins et une expertise des troubles psychologiques de la victime portant sur leur évolution, sur leur imputabilité à ces soins, sur leur évaluation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la responsabilité du centre hospitalier de Meaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Houria X..., alors âgée de deux ans et demi, a été hospitalisée le 1er avril 1985 au centre hospitalier de Meaux à la suite d'une fracture supra-condylienne du coude droit ; que le plâtre thoraco-brachial, complété par un bandage type Mayo mis en place pour immobiliser le bras, a été à l'origine d'une eschare axillaire retro-mammaire droite ayant occasionné une cicatrice ; qu'elle a subi en mars 1986 une intervention pour traitement de cette cicatrice suivie de nombreuses séances de massage ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier résulte de la circonstance qu'aux visites des 18 et 25 avril 1985, provoquées par son père, aucune exploration du plâtre n'a été effectuée, alors cependant que la victime se plaignait de douleurs et que la coloration du plâtre s'était modifiée ; que l'appel incident du centre hospitalier de Meaux doit, en conséquence, être rejeté ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... soutient qu'en lui attribuant 1.500 F au titre du préjudice esthétique et 15.000 F au titre du pretium doloris subis par sa fille, le tribunal administratif a sous-évalué les séquelles de l'eschare qui donneront lieu à d'autres opérations et sont à l'origine des graves troubles psychologiques subis actuellement par sa fille devenue adolescente ; qu'il y a lieu de faire des expertises sur ces différents points ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la jeune Houria X... aurait suivi d'autres soins depuis l'intervention de mars 1986 et des massages préconisés à sa suite ; qu'il n'est pas établi, dès lors, que les expertises diligentées en 1987 et 1988 qui ont révélé en outre la possibilité d'une amélioration spontanée seraient entachées d'erreur ou d'insuffisance ; que M. X... ne soutient pas que depuis le jugement du tribunal les conséquences de l'eschare se seraient aggravées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., alors qu'il les connaissait, ne s'est pas prévalu devant les premiers juges des troubles psychologiques subis par sa fille ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdits troubles constitueraient une aggravation de l'état de santé de la jeune Houria X... depuis le jugement du tribunal ; que les conclusions présentées devant la cour constituent donc une demande nouvelle en appel qui doit, pour ce motif, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises complémentaires sollicitées, qu'il convient de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.Article 2 : La requête de M. X... et l'appel incident du centre hospitalier de Meaux sont rejetés. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.