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95PA00735

CETATEXT000007433001 J1XLX1996X12X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA00735, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00735 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1995, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100379/1 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste les redressements mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 ; que, dès lors qu'il a accepté, tacitement ou formellement, ces redressements, la charge de prouver leur exagération lui incombe en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les réintégrations de frais : Considérant que M. Y..., gérant non associé des sociétés Y... et Sted, a été imposé au titre des années 1985 à 1987, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en raison des sommes réintégrées par l'administration dans les bénéfices de ces sociétés et correspondant à des remboursements de frais de chantier, à des factures de réparation concernant un véhicule qui n'était pas utilisé dans l'intérêt de l'entreprise ainsi qu'à des billets d'avions pour les Etats-Unis et à des achats de devises étrangères ; que si M. Y... soutient que ces dépenses, compte-tenu de l'activité de déménagement exercée par ces sociétés, ont nécessairement un caractère professionnel, il ne présente à l'appui de cette affirmation aucun justificatif autre qu'une liste récapitulative des rendez-vous et déplacements qu'il aurait effectués mensuellement pour les sociétés en question ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant établi que les frais dont s'agit correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel ; Considérant que si M. Y... se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans la réponse ministérielle Lyautey du 8 juillet 1954, il résulte des termes de cette réponse qu'elle subordonne la déductibilité de frais de la nature de ceux en litige à l'examen de circonstances de fait que les services fiscaux sont seuls à même d'apprécier ; qu'il suit de là que cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80A du livre de procédures fiscales ; que M. Y... ne saurait davantage se prévaloir de cette réponse sur le fondement des dispositions de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement n'étant pas au nombre des documents visés par ces dispositions ; Sur l'imposition des sommes inscrites en charges à payer ou en compte courant dans les sociétés Y... et Sted : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12,13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable des années 1985, 1986 et 1987 des sommes inscrites à son nom sur un compte courant ou sur un compte de frais à payer pendant ces années, dans les sociétés qu'il dirigeait, M. Y... soutient qu'il ne disposait pas de ces sommes dans la mesure où elles devaient préalablement être approuvées par les associés, lui-même ne détenant aucune participation dans ces sociétés ; que, cependant, dès lors qu'aucune délibération des associés n'avait, au 31 décembre de chacune des années en cours, décidé que les sommes portées au crédit du compte courant de M. Y... ou figurant au nom de celui-ci sur un compte de charges à payer seraient bloquées et ne pourraient être prélevées, le requérant ne justifie pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de les percevoir ; qu'il doit dès lors être regardé comme en ayant eu la disposition et, par suite, comme ayant été régulièrement imposé à ce titre ; Considérant par ailleurs que si, dans le cadre d'un précédent contrôle sur pièces portant sur les mêmes années, le directeur a, dans sa réponse du 7 juin 1988 aux observations de M. Y..., lequel faisait valoir l'indisponibilité de certaines de ces sommes, abandonné une partie des rehaussements envisagés, il résulte de l'instruction que cette décision, rédigée sur le formulaire 3926, ne comportait aucune motivation et ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal que le requérant pourrait faire valoir sur le fondement de l'article L.80B du livre de procédures fiscales ; que M. Y... ne saurait non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80A du même livre dès lors que l'administration ne s'est pas livrée à une interprétation d'un texte fiscal ; Considérant enfin que M. Y... n'apporte aucun élément permettant d'établir la double imposition qu'il allégue ; Sur la prime d'assurance-vie : Considérant que M. Y... n'apporte aucune justification de nature à établir que le contrat au titre duquel ont été versées les primes réintégrées dans ses revenus constituerait non un contrat d'assurance-vie mais un contrat de retraite complémentaire ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant que l'adminisration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de M. Y... est révélateur d'une absence de bonne foi ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations appliquées aux droits en principal sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ; Condérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme au titre des frais exposés par M. Y... et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête sur ce point doivent donc être rejetées ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux majorations pour absence de bonne foi appliquées à M. Y... dans la limite du montant de celles-ci.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement n 9100379 du 24 février 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Abandon d'une partie des rehaussements indiqués sur formulaire n° 3906 - Impossibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Sommes versées au compte-courant du dirigeant qu'aucune délibération des associés n'a déclaré bloquées. 19-01-01-03 Si l'administration fiscale, lors d'un contrôle sur pièces, a abandonné une partie des rehaussements envisagés du fait de la réintégration, dans le revenu imposable du contribuable, dirigeant d'une société, des sommes portées au crédit de son compte-courant dans cette société et dont il devait être regardé comme ayant eu la disposition, cette décision, qui ne comporte aucune motivation, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 19-04-02-03-01-01-02 En l'absence de délibération des associés d'une société qui aurait décidé, au 31 décembre de chacune des années en cause, que les sommes portées au crédit du compte-courant du dirigeant ou figurant au nom de celui-ci sur un compte de charges à payer seraient bloquées et ne pourraient être prélevées, ce dirigeant doit être regardé, alors même qu'il ne détenait aucune participation dans la société, comme ayant eu la disposition de ces sommes, nonobstant la circonstance que leur mise à disposition aurait été subordonnée à l'approbation préalable des associés. CGI 12, 13, 83, 1729 CGI Livre des procédures fiscales R194-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1

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