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95PA00759

CETATEXT000007433003 J1XLX1996X12X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA00759, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00759 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 31 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Michel POSIN, demeurant ... ; M. POSIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9003417/2 du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années suivantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller ; - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. POSIN a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 1988 et suivantes en raison de l'appartement qu'il occupe de façon indivise avec Melle X... ; qu'il soutient que c'est à tort que cette imposition a été établie à son seul nom alors que Melle X... était en droit de bénéficier du dégrèvement au titre de l'article 1414 C du code général des impôts ; Sur les conclusions relatives aux années 1988 et 1989 : Considérant que M. POSIN fait valoir en appel que la taxe d'habitation afférente aux années 1988 et 1989 aurait été moins importante si elle avait été établie au nom de Melle X... dès lors que celle-ci, qui n'était redevable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 que d'une somme de 16.701 F, pouvait bénéficier du dégrèvement partiel de taxe prévu par les dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts ; que cependant, ces dispositions n'étant applicables qu'à compter de l'année 1990, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt du fait de la non application de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant ; Sur les conclusions relatives aux années 1990 et suivantes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, devant le tribunal administratif de Paris, M. POSIN n'a contesté que la taxe d'habitation afférente aux années 1988 et 1989 ; que, par suite, les conclusions présentées en appel relatives à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1990 et suivantes sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. POSIN est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 C

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