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95PA00764

CETATEXT000007433005 J1XLX1996X12X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA00764, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00764 3E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 31 mars 1995 et le 31 mai 1995, présentés pour Mme Danielle X... et M. Frédéric Z..., demeurant ... à 75011 Paris, par Maître Y..., avocat ; Mme X... et M. Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 425.000 F ; 2 ) de déclarer le ministre de la Santé et l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris entièrement responsables de l'accident survenu au jeune Benjamin A... et du préjudice qui en est découlé ; 3 ) de les condamner in solidum à leur verser la somme de 670.000 F ; 4 ) de les condamner à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... ET M. Z... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'assistance - Hôpitaux de Paris ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le fond du litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que les conclusions présentées par M. Z... et par Mme X... tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat qui n'est en rien intervenu dans le processus hospitalier ayant engendré le préjudice allégué doivent être rejetées comme étant mal dirigées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi le 29 octobre 1991 que l'embolisation pré-opératoire, pratiquée sur l'enfant Benjamin A... le 20 mars 1991, qui est à l'origine de sa cécité de l'oeil gauche, était destinée à faciliter l'exérèse totale du fibrôme naso-pharyngien dont il souffrait, afin d'éviter tout risque de récidive ; que l'embolisation de l'artère ophtalmique gauche qui a provoqué la cécité n'est pas imputable aux conditions de réalisation de cette intervention, qui a été conduite selon les règles de l'art, mais provient probablement d'une anastomose méningée non opacifiée lors des différentes injections et donc non décelable ; que le diagnostic de la complication survenue ayant été porté sans retard, son traitement a été entrepris immédiatement ; que ce dernier n'a été interrompu que pour permettre d'effectuer l'opération chirurgicale dans de bonnes conditions, tout retard rendant cette opération plus difficile et plus aléatoire, compte tenu du caractère envahissant de la tumeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont a été victime l'enfant Benjamin A... n'est pas constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'hôpital Necker ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ces mêmes pièces que la cécité monoculaire survenue à la suite de l'embolisation constitue une complication exceptionnelle dans ce type d'intervention ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent soutenir qu'en s'abstenant d'expliquer aux parents de l'enfant les risques encourus par cette opération et de recueillir leur consentement, l'hôpital Necker aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que cette intervention pré-opératoire s'avérait indispensable au bon déroulement de l'exérèse du fibrôme, que les risques encourus étaient exceptionnels et imprévisibles et que rien ne permettait de craindre que l'enfant Benjamin A... fut exposé à ce risque du fait de son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, que l'enfant Benjamin A... a subi, du fait de l'embolisation, une perte complète et définitive de la vision de son oeil gauche, entraînant, selon le rapport de l'expert, un trouble important dans les conditions d'existence, un préjudice esthétique moyen, une incapacité temporaire de 45 jours et une invalidité permanente partielle de 25% ; que si ces préjudices, qui sont la conséquence directe et certaines de cette intervention, sont réels et importants, ils ne revêtent cependant pas le caractère d'extrème gravité qui aurait pu engager la responsabilité de l'hôpital Necker ; qu'il en résulte que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'hôpital Necker à la réparation de ces préjudices et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1994, qui est suffisamment motivé, rejetant leur requête ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Z... et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de cet article doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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