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95PA00765 95PA01280

CETATEXT000007433008 J1XLX1996X12X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00765 95PA01280, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00765 95PA01280 Annulation rejet 1E CHAMBRE Tierce opposition B Mme Camguilhem M. Barbillon M. Paitre (1ère Chambre) VU I) la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95PA00765, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande qu'ils avaient introduite contre le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés les 6 juillet 1992 et 5 juillet 1993 au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts par le maire de la commune de Bougival pour la construction d'un local à ordures ; 2 ) d'annuler ces deux permis de construire ; VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril 1995 et 20 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95PA01280, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la tierce opposition formée par le préfet des Yvelines, déclaré non avenu le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel il avait annulé l'arrêté du 5 juillet 1993 délivrant un permis de construire modificatif au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts ; 2 ) de confirmer l'annulation de cet arrêté ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n 95PA01280 constitue en réalité un mémoire présenté pour les consorts Y... et faisant suite à leur requête enregistrée sous le n 95PA00765 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 95PA00765 ; Sur les conclusions des consorts Y... tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sous réserve des dispositions de l'article R.115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs des services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ..." ; Considérant que le recours en tierce opposition que le préfet des Yvelines avait présenté le 1er juillet 1994 devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre du jugement de ce tribunal en date du 12 avril 1994 n'était pas au nombre de ceux qu'un préfet pouvait présenter au nom de l'Etat sur le fondement de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R.114 du même code que seul le ministre intéressé avait qualité pour introduire ce recours au nom de l'Etat ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a admis le recours en tierce opposition présenté par le préfet des Yvelines ; sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts tendant à la condamnation des époux Y... à lui verser 20.000 F à titre d'indemnités pour recours abusif : Considérant que, les conclusions susvisées ne peuvent être utilement présentées dans la présente instance, dès lors que la requête susvisée des époux Y... tend à l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire délivrés les 6 juillet 1992 et 5 juillet 1993 au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 95PA01280 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n 95PA00765.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 1995 est annulé.Article 3 : Le recours en tierce opposition du préfet des Yvelines à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 avril 1994 est rejeté.Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Forêts tendant à la condamnation des époux Y... à lui verser 20.000 F à titre d'indemnités pour recours abusif et 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Représentation de l'Etat - Tierce-opposition - Ministre. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE -Qualité pour former, au nom de l'Etat, tierce-opposition au jugement d'un tribunal administratif - Ministre (art. R. 114 et R. 115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). 54-01-05-005, 54-08-04-01 L'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne compétence au ministre intéressé pour signer les recours présentés au nom de l'Etat sans que l'article R. 115 du même code, ni aucun autre texte réglementaire, ne fassent exception à ce principe pour les recours en tierce-opposition. Par suite, le préfet n'a pas qualité pour former, au nom de l'Etat, tierce-opposition au jugement d'un tribunal administratif qui a annulé un permis de construire délivré au nom de l'Etat sans l'avoir invité à présenter des observations en défense. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114, R115, L8-1

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