CETATEXT000007433014 J1XLX1996X12X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA01197, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01197 3E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête sommaire n 95PA01197 et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 7 avril 1995 et le 6 juin 1995, présentés pour la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances la somme de 3.486.486,14 F ; 2 ) de déclarer la commune de FRANCONVILLE hors de cause dans l'accident survenu le 7 janvier 1981 au jeune Cyril Bacquier ; 3 ) de condamner la compagnie Mutuelles du Mans Assurances à lui restituer la somme de 4.489.529,78 F, réglée en exécution du jugement attaqué, et aux dépens d'instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu au jeune Cyril Bacquier, le 7 janvier 1981, au carrefour de la rue de Paris et de la rue des Capucines à FRANCONVILLE LA GARENNE provient en partie de la défaillance de la signalisation lumineuse destinée aux piétons sur le passage protégé où l'accident s'est produit, qui n'a pu que tromper l'enfant, alors âgé de 6 ans et demi, au moment où il traversait la rue ; que dès lors, l'accident dont s'agit est la conséquence directe de l'absence de fonctionnement de la signalisation destinée aux piétons ; Considérant en deuxième lieu, qu'il appartenait au maire de FRANCONVILLE LA GARENNE, en vertu des pouvoirs de police qu'il tire de l'article L.131-3 du code des communes, de prendre les mesures qu'il estimait nécessaires à la sécurité des piétons à l'intérieur de l'agglomération ; que dès lors qu'il avait fait le choix d'installer une signalisation lumineuse destinée aux piétons au carrefour de la rue de Paris et de la rue des Capucines, il devait s'assurer de son bon fonctionnement ; qu'ainsi, la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE ne peut se prévaloir de l'absence de disposition réglementaire obligeant les communes à procéder à ce type d'installation pour demander à être mise hors de cause dans l'accident survenu au jeune Cyril Bacquier ; Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE n'établit pas qu'il n'aurait été prévenu de la défaillance du système de signalisation destinée aux piétons que trop peu de temps avant l'accident pour y porter remède ; que dans ces conditions, la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cette installation ; qu'ainsi, la responsabilité de cette commune se trouve engagée du fait de l'accident en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Abeille Assurances, subrogée aux droits de la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment et complètement motivé, le tribunal administratif de Versailles a condamné ladite commune, sur la base du partage de responsabilité qu'il a établi, à verser aux Mutuelles du Mans, assureurs de M. Y..., la somme de 3.486.486,14 F, assortie des intérêts aux taux légal et à demander la restitution des sommes ainsi versées ; Sur les appels incident et en garantie des Mutuelles du Mans : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont le jeune Cyril Bacquier a été victime provient également du manque de maîtrise de son véhicule de la part de M. Y... lorsqu'il a abordé le carrefour de la rue de Paris et de la rue des Capucines ainsi que de l'imprudence de l'enfant qui a été renversé par le véhicule de M. Y... au moment où il traversait une seconde fois la chaussée pour aller rechercher un jouet oublié dans un magasin ; que, dans ces conditions, l'accident est également imputable au comportement de M. Y... et à celui de la victime ; qu'il s'ensuit que les Mutuelles du Mans, assureurs de M. Y..., ne sont pas fondées à soutenir que la défaillance de la signalisation lumineuse pour les piétons est la cause unique de l'accident et à demander en conséquence à la cour de céans de déclarer la commune de FRANCONVILLE LA GARENNE comme responsable à part entière de l'accident survenu au jeune Cyril Bacquier et de condamner ladite commune à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées de ce fait à son encontre ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les appels incident et en garantie des Mutuelles du Mans ;Article 1er : La requête de la Compagnie Abeille Assurances est rejetée.Article 2 : Les appels incident et en garantie des Mutuelles du Mans sont rejetés. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des communes L131-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.