CETATEXT000007433018 J1XLX1996X12X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 95PA01237, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01237 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU l'ordonnance en date du 29 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Alain X... ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 1992 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a rayé du corps des professeurs d'enseignement général des collèges à compter du 12 février 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret 85-986 du 16 septembre 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui était professeur d'enseignement général des collèges, a été mis en disponibilité sur sa demande du 1er septembre 1990 au 31 janvier 1992 ; que le 28 mai 1991, une lettre du recteur de l'académie de Versailles lui a fait savoir que faute pour lui de reprendre ses fonctions le 1er février 1992, une procédure de radiation serait engagée à son encontre ; que le 15 janvier 1992, le recteur lui a adressé une lettre lui demandant de lui faire savoir s'il avait l'intention de reprendre ses fonctions ou de présenter sa démission, cette lettre précisant qu'elle constituait une mise en demeure ; que le 30 janvier 1992, M. X... a répondu au recteur qu'il était "dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions le 1er février 1992 et contraint de refuser un poste dans l'immédiat" ; que le 18 février 1992, informé de l'absence de M. X... au collège de Longjumeau où il avait été affecté par arrêté du 29 janvier 1992, notifié le 4 février 1992 le recteur a pris un arrêté radiant l'intéressé du corps des professeurs d'enseignement général des collègues ; que M. X... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'avant de prendre la décision litigieuse, l'administration avait par lettres des 28 mai 1991, 15 janvier 1992 et 29 janvier 1992 mis l'intéressé en demeure de reprendre ses activités, l'avait informé de la sanction à laquelle il s'exposait en cas de refus, et l'avait affecté à un poste ; que dès lors, en s'abstenant de reprendre ses fonctions au terme de la période de disponibilité qui lui avait été accordée, M. X... doit être regardé comme ayant par sa faute rompu les liens qui l'unissaient à l'administration ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait, sans observation des garanties disciplinaires et notamment sans convocation de la commission administrative paritaire concernée, prendre acte de ce que M. X... avait ainsi cessé d'appartenir à la fonction publique, en décidant sa radiation ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.