← France

94PA01394

CETATEXT000007433021 J1XLX1996X12X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01394, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01394 Annulation rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier M. Barbillon Mme Phemolant (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1994 et 16 décembre 1994, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et pour le maire de Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 14 janvier 1991 par laquelle le maire de Paris a exercé son droit de préemption sur un immeuble situé ... à Paris 75010 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association et la société civile Tendance nationale union islamique en France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour l'association Tendance nationale union islamique en France et pour la société civile immobilière Tendance nationale union islamique en France, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Tendance nationale union islamique en France, ainsi que la société civile immobilière du même nom, n'ont pas établi qu'elles bénéficiaient au 14 janvier 1991, date à laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption que détenait la VILLE DE PARIS sur l'immeuble sis au ... dans le 10ème arrondissement, d'une promesse de vente sur cet immeuble ; que l'association et la société requérantes ne peuvent être ainsi regardées comme des acquéreurs potentiels de cet immeuble auxquels aurait fait grief la décision de préemption prise par le maire de Paris le 14 janvier 1991 ; qu'il en résulte qu'elles étaient dépourvues d'intérêt pour agir contre cette décision ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'association Tendance nationale union islamique en France aurait été titulaire d'un bail commercial dans cet immeuble, n'est pas de nature à donner à cette association un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de préemption du 14 janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande introduite par l'association et la société civile immobilière dénommées Tendance nationale union islamique en France devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 janvier 1991 et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande que l'association et la société civile immobilière Tendance nationale union islamique en France avaient présentée devant les premiers juges ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'association et la société civile immobilière Tendance nationale union islamique en France succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association et la société civile immobilière Tendance nationale union islamique en France est rejetée, ensemble leurs conclusions tendant devant la cour à la condamnation de la VILLE DE PARIS à leur verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Locataire - Contestation d'une décision de préemption de l'immeuble donné à bail. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Contestation de la décision de préemption - Intérêt pour agir - Absence - Titulaire d'un bail commercial dans l'immeuble préempté. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Contestation de l'exercice du droit de préemption urbain - Titulaire d'un bail commercial dans l'immeuble préempté. 54-01-04-01-01, 68-02-01-01-01, 68-06-01-02 La circonstance qu'une association est titulaire d'un bail commercial dans un immeuble sur lequel une commune exerce le droit de préemption urbain n'est pas de nature à lui donner un intérêt à agir contre la décision de préemption. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.