CETATEXT000007433023 J1XLX1996X12X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94PA01433, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01433 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la VILLE de PARIS par Me Y..., avocat ; l'OPAC de la VILLE de PARIS demande à la cour de réformer le jugement n 8710696/6 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être garanti, par les constructeurs ayant participé à la construction d'un ensemble immobilier sis ..., des condamnations prononcées à son encontre par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mai 1989 sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat, pour le cabinet X... et A..., et celles de Me Z..., avocat, pour la société SCGPM, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intéressés : Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise ordonnés par l'autorité judiciaire, que les désordres affectant le local de la sous-station d'échange de chaleur des copropriétés en cause procèdent effectivement d'une insuffisante isolation des conduites de chaleur et de ventilation des locaux, ces vices ne pouvaient qu'être regardés comme apparents lors de la réception définitive qui a été prononcée par le maître d'ouvrage, sur le fondement d'un procès-verbal d'opérations préliminaires à la réception qui a eu lieu le 30 mars 1981, date à laquelle le chauffage devait normalement fonctionner ; qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal administratif, l'OPAC disposait à l'évidence de personnels techniques qualifiés habitués à ce type de procédure ; qu'en tout état de cause, ladite réception définitive, ou les opérations préliminaires qui en ont servi de fondement, n'était concevable que les installations en cause étant en cours de fonctionnement ; que c'est ainsi à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPAC, partie perdante, tendant à ce que la société SAC soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a supportés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que l'OPAC de la VILLE de PARIS doit être condamné à verser respectivement à la société SCGPM, à la société SAC et enfin aux architectes MM. X... et A... une somme de 7.000 F au titre des frais qu'ils ont supportés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de la VILLE de PARIS est rejetée.Article 2 : L'OPAC de la VILLE de PARIS paiera respectivement à la société SCGPM, à la société SAC et aux architectes MM. X... et A... une somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.