CETATEXT000007433025 J1XLX1996X07X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1996, 95PA01261, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01261 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Dacre-Wright Mme Phemolant VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9307630/3, 9307631/3, 9307632/3, 9307633/3, 9307687/3 et 9307688/3 du 8 juin 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés à sa demande préalable sollicitant un complément d'indemnisation au titre de la perte d'un bien en Algérie et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 170.012 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 170.012 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que son protocole additionnel n° 1 ; VU le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 novembre 1966 ; VU les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites "accords d'Evian" ; VU les lois n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 70-632 du 15 juillet 1970, 78-1 du 2 janvier 1978 et 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant une demande préalable d'indemnisation n'est pas motivée conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 est, en tout état de cause, inopérant dans un litige relevant du contentieux de pleine juridiction ; Considérant que ni les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, connues sous le nom d'"accords d'Evian", ni la brochure dite "Les accords d'Evian et les pieds-noirs" éditée et distribuée en 1962 par le Haut commissariat de la République en Algérie ou les déclarations faites à l'époque par des membres du Gouvernement français, lesquelles se bornaient à commenter les accords précités, ne comportaient, contrairement à ce qu'il est soutenu dans la requête, de clauses ou de promesses garantissant aux Français résidant en Algérie qu'au cas où ils seraient spoliés de leurs biens par l'Etat algérien, l'Etat français les indemniserait du préjudice en résultant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée dès lors que la perte des biens en cause n'a été indemnisée que partiellement et qu'il n'aurait pas, ainsi, tenu ses engagements, doit être écarté ; Considérant que le préjudice subi par M. X..., qui trouve son origine directe dans le fait d'un Etat étranger, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat français sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant que, conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, la loi susvisée du 15 juillet 1970 a institué une contribution nationale en vue de l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens, notamment en Algérie ; que le montant des indemnités versées à ces derniers en application de cette loi a été accru par les lois susvisées du 2 janvier 1978 et du 16 juillet 1987, cette dernière limitant toutefois ledit montant à un ou deux millions de francs selon les cas ; que si M. X... soutient que le caractère partiel de cette indemnisation est contraire aux principes de solidarité nationale et d'indemnisation intégrale du préjudice ainsi qu'au droit à la protection de la propriété garantis tant par la constitution que par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par la déclaration des droits de l'Homme et des citoyens du 26 août 1789 auxquels elle se réfère, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de ces dispositions législatives ; qu'en instituant une contribution nationale ayant le caractère d'une avance sur les créances détenues sur l'Etat algérien par les Français dépossédés de leurs biens du fait de ce dernier, en proportionnant la part de cette contribution attribuée à chaque spolié à la valeur des biens qu'il a perdus puis en limitant d'une façon générale le montant de cette part eu égard aux ressources que la collectivité nationale pouvait raisonnablement y consacrer, les lois précitées n'ont édicté aucune prescription incompatible avec les engagements internationaux de la France résultant, d'une part, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatif aux atteintes portées à la propriété privée par l'un des Etats signataires de cette Convention et, d'autre part, de l'article 14 de la convention ou de l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui interdisent toute discrimination entre les individus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION -Interdiction des discriminations dans la jouissance des droits reconnus par la convention (art. 14) - Méconnaissance par les lois des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987 relatives à l'indemnisation des Français dépossédés - Absence. 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -Méconnaissance par les lois des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987, relatives à l'indemnisation des Français dépossédés - Absence. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.