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94PA01472

CETATEXT000007433032 J1XLX1996X07X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 94PA01472, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01472 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1994, présentée pour la société SPIE TRINDEL dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société SPIE TRINDEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre n° 941724 en date du 12 juillet 1994 en tant qu'il l'a condamnée à verser à France Télécom une somme de 70.984,54 F avec intérêts à compter du 31 janvier 1994 en réparation des dommages subis le 26 septembre 1991 par trois câbles souterrains de télécommunication route de Sofaïa à Sainte-Rose (Guadeloupe) ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant au remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la société SPIE TRINDEL et celles de Me X..., avocat, pour France Télécom, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société SPIE TRINDEL le 2 janvier 1995 ; que, par suite, le recours enregistré au greffe de la cour dès le 4 octobre 1994 n'est pas tardif ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 septembre 1991 un préposé de la société SPIE TRINDEL a sectionné trois câbles de télécommunications sur le chemin départemental n° 19 à Sainte-Rose (Guadeloupe) à l'occasion de travaux de pose de câbles de moyenne tension effectués pour le compte d'Electricité de France ; que, contrairement à ce que soutient France Télécom, il est établi par les pièces du dossier que la société SPIE TRINDEL lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement des travaux comportant une demande d'indication de l'implantation des ouvrages de télécommunications ; que ladite société soutient avoir été induite en erreur par un plan des ouvrages enterrés de France Télécom qui n'avait pas été mis à jour après une modification du tracé du chemin départemental n° 19 ; que France Télécom n'établit pas avoir mis en garde la société SPIE TRINDEL contre le caractère erroné de ce plan ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette négligence a constitué un fait de l'administration de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité ; qu'ainsi la société SPIE TRINDEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à payer la somme de 70.984,50 F, représentant le montant des travaux nécessaires à la réparation des atteintes portées au domaine public ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à verser à la société SPIE TRINDEL la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 12 juillet 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La société SPIE TRINDEL est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie relevée à son encontre par le procès-verbal du 27 septembre 1991.Article 3 : L'exploitant public France Télécom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à la société SPIE TRINDEL la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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