CETATEXT000007433034 J1XLX1996X07X0000001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA01481, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés le 28 avril 1995 au greffe de la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9106247/1 en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 4 mars 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... un dégrèvement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 d'un montant de 533 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156 II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'ainsi qu'il n'est pas contesté la situation financière de la mère de M. X... justifiait que la mise à sa disposition gratuite par son fils d'un logement fût dans le principe regardée comme effectuée en vertu de l'obligation alimentaire de ce dernier ; que, toutefois, si le requérant prétend à cet égard à l'intégrale déductibilité, en 1987, 1988 et 1989, de sommes de, respectivement, 48.000, 54.000 et 57.600 F, selon lui égales à la valeur locative réelle de ce logement, seule la fraction de l'avantage en nature ainsi consenti correspondant aux besoins de la créancière d'aliments compte tenu de ses ressources par ailleurs peut, en vertu des dispositions précitées, être admise en déduction du revenu imposable de M. X... ; qu'eu égard aux ressources propres de l'intéressée qui se sont au cours des années dites respectivement élevées à 16.147, 16.720 et 17.201 F, aux autres frais pris en charge par le requérant pour le compte de sa mère et s'élevant à 12.000 F pour les années 1987 et 1988 et 11.750 F pour l'année 1989, enfin aux pensions versées de son côté par la soeur du requérant pour des montants de 7.200 F en 1988 et 14.970 F en 1989, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, M. X... n'apportant par ailleurs aucun élément de nature à établir que les besoins d'aliments de sa mère auraient été supérieurs, que l'administration a ramené aux sommes respectives de 36.000, 38.000 et 40.250 F la fraction déductible de l'avantage en nature par lui consenti à son ascendante ; que sont sans incidence les moyens du contribuable relatifs à la consistance du logement litigieux, à sa valeur locative telle qu'évaluée, à des montants encore supérieurs à ceux déduits, par un professionnel de l'immobilier et aux montants des frais qu'il aurait exposés si sa mère avait séjourné en maison de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas plus lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de dégrèvement de 533 F accordé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.