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94PA01738

CETATEXT000007433038 J1XLX1996X07X0000001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA01738, publié au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01738 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Leclerc Mme Tandonnet-Turot Mme Martel Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la Chambre syndicale parisienne des propriétaires, dont le siège est situé ..., représentée par son président ; la Chambre syndicale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007767/1 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. X... pour la Chambre syndicale parisienne des propriétaires, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement : Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Chambre syndicale parisienne des propriétaires est un organisme syndical constitué en 1973 sous la forme d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle a pour objet la défense, l'amélioration, le développement général et particulier de la propriété immobilière au moyen de conférences, de publications, de subventions, d'assistance en justice ou de toute autre manière ; qu'elle organise notamment pour ses adhérents des consultations individuelles et personnalisées à l'occasion desquelles elle leur fournit les conseils et renseignements nécessaires pour conserver, mettre en valeur et gérer leurs immeubles et leur demande d'apporter tous les documents nécessaires à l'analyse efficace de leur dossier ; que l'ensemble de ces services est rémunéré par une cotisation annuelle calculée en fonction de l'importance du patrimoine dont dispose chaque adhérent ; qu'en raison du lien direct ainsi établi entre les services rendus aux adhérents et leur contre-valeur en argent, la Chambre syndicale parisienne des propriétaires doit être regardée comme étant au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de service fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts précités, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, que le 4 de l'article 261 du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : "9° : Les prestations de service et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consultations données par la Chambre syndicale parisienne des propriétaires sont adaptées au besoin particulier personnel et spécifique de leur bénéficiaire et ne se rattachent pas directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ses adhérents ; que ces opérations n'entrent pas ainsi dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que la Chambre syndicale parisienne des propriétaires ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation donnée par l'administration desdites dispositions dans une lettre adressée le 8 juillet 1980 au directeur général de la FNSEA, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que la requérante ayant contesté les redressements, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions ; que les droits d'adhésion et les cotisations perçues constituent la contrepartie à la fois d'opérations exonérées et d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la Chambre syndicale parisienne des propriétaires n'a pas comptabilisé distinctement les recettes correspondant à chacune des ces activités ; que, dès lors, l'administration, qui a procédé à une ventilation des droits d'adhésion et des cotisations perçues entre opérations taxables et non taxables, alors qu'elle était en droit de taxer l'ensemble des recettes de l'association, rapporte la preuve du bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre syndicale parisienne des propriétaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Chambre syndicale parisienne des propriétaires est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Existence - Consultations données à ses adhérents par une chambre syndicale de propriétaires moyennant une cotisation annuelle. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exonération des prestations fournies à leurs membres par des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée (article 261-4-9° du CGI) - Condition de rattachement direct à la défense des intérêts moraux et matériels des membres de l'organisme - Condition non satisfaite - Consultations données à ses adhérents par une chambre syndicale de propriétaires moyennant une cotisation annuelle. 19-06-02-01-01 Chambre syndicale de propriétaires, constituée sous la forme d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la défense, l'amélioration, le développement général et particulier de la propriété immobilière, qui organise, notamment, pour ses adhérents des consultations individuelles et personnalisées pour leur permettre de conserver, mettre en valeur et gérer leurs immeubles, moyennant une cotisation annuelle calculée en fonction de l'importance du patrimoine de chaque adhérent. En raison du lien direct ainsi établi entre les services rendus aux adhérents et leur contre-valeur en argent, cet organisme doit être regardé comme étant au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de service fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-02 Chambre syndicale de propriétaires, constituée sous la forme d'une association déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la défense, l'amélioration, le développement général et particulier de la propriété immobilière, qui organise, notamment, pour ses adhérents des consultations individuelles et personnalisées pour leur permettre de conserver, mettre en valeur et gérer leurs immeubles, moyennant une cotisation annuelle calculée en fonction de l'importance du patrimoine de chaque adhérent. Les consultations données ne se rattachant pas à la défense collective des intérêts moraux et matériels des adhérents, la chambre syndicale n'entre pas dans la catégorie des personnes qui, en vertu des dispositions du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. CGI 256, 256 A, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 1901-07-01 art. 5

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