CETATEXT000007433039 J1XLX1996X07X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 94PA01984, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01984 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. LIBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée le 12 décembre 1994 sous le n° 94PA01984, la requête présentée pour la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES, dont le siège est situé route de Corbeil, Centre commercial Plein Ciel, 77350 Le Mée sur Seine, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1994 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Melun en date du 7 décembre 1993 délivrant un permis de construire à la SNC Norminter ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner les défendeurs et la SNC Norminter à lui verser 16.200 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; VU, enregistrée le 12 décembre 1994 sous le même numéro, la requête présentée pour la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et du permis de construire délivré le 7 décembre 1993 ; 2°) la condamnation des défendeurs à lui verser 8.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Melun, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Considérant, d'une part, que par lettre du 30 août 1994, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties intéressées que la décision du tribunal était "susceptible d'être fondée sur le moyen suivant : défaut d'intérêt à agir" ; que cette indication, qui informait la société demanderesse d'une cause d'irrecevabilité de sa demande susceptible d'être relevée d'office, répondait aux prescriptions précitées de l'article R.153-1 du code ; que le moyen tiré de ce qu'en n'indiquant pas dans la lettre dont s'agit, les éléments susceptibles de conduire la formation de jugement à retenir un tel moyen, le président de la formation aurait méconnu l'article R.153-1, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité, ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que comme l'indique la société anonyme requérante, la lettre précitée du 30 août 1994, qu'elle a reçue le 2 septembre 1994, lui accordait un délai expirant le 12 septembre suivant pour présenter d'éventuelles observations ; qu'ainsi cette société -dont il est constant au demeurant qu'elle a présenté dès le 5 septembre 1994 des observations sur le moyen d'ordre public relevé par le président de la formation de jugement- a disposé, en l'espèce, d'un délai suffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'a été commise par les premiers juges dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la demande de la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 1993 par lequel le maire de Melun a accordé à la SNC Norminter le permis de construire un centre commercial sur un terrain sis rue E. Duploye à Melun, la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES, qui exploite un supermarché sur le territoire limitrophe de la commune du Mée-sur-Seine, s'est tout d'abord prévalue de l'intérêt à agir qui résulterait pour elle de la concurrence que cette nouvelle implantation serait susceptible de lui créer ; Considérant, toutefois, qu'un tel intérêt n'est pas de nature à donner qualité pour poursuivre l'annulation de la décision litigieuse ; que la société requérante ne saurait invoquer utilement à cet égard les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant ; Considérant que la société anonyme fait également valoir l'intérêt à agir qu'elle tiendrait de sa qualité de voisin du terrain d'assiette du projet autorisé ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES exploite un centre commercial situé à environ 500 mètres de l'immeuble envisagé ; qu'une telle distance ne saurait justifier, à elle seule, l'intérêt à agir de la société ; Considérant, en outre, qu'il ressort notamment des plans produits que le projet autorisé d'une hauteur maximale de 5,80 m, qui sera séparé du commerce de la société anonyme par un tissu urbain important, ne sera pas visible de l'établissement exploité par la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES qui ne peut donc invoquer une quelconque gêne qui pourrait résulter des travaux à entreprendre ; Considérant, enfin, que le projet autorisé porte sur une surface hors oeuvre nette de 1.612 m2 ; qu'il n'était donc pas d'une importance telle que la société anonyme puisse être regardée comme justifiant, pour ce seul motif et dans les circonstances de l'affaire, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux du maire de Melun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société anonyme requérante succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES à verser à la commune de Melun et à la SNC Norminter Ile-de-France mise en cause en la présente instance, la somme de 5.000 F chacune en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES est rejetée.Article 2 : La société anonyme MELUNAISE DES BAZARS POPULAIRES est condamnée à verser à la commune de Melun et à la SNC Norminter Ile-de-France une somme de 5.000 F chacune en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1
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