CETATEXT000007433041 J1XLX1996X07X0000002101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA02101, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02101 3E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête enregistrée le 19 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant au lycée de Bellevue à Fort-de-France 97200, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92PA00962 en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a refusé de le nommer en qualité d'ouvrier professionnel 1ère catégorie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ; VU le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1996 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 14 mai 1991 a créé un corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ; que ce décret, qui institue un recrutement spécifique, prévoit dans ses dispositions transitoires fixées aux articles 19 à 32, au titre de la constitution initiale du corps, l'intégration avec effet au plus tard au 1er août 1990, des ouvriers professionnels de 2ème catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, et dispose, dans son article 33, que : "Les dispositions du décret du 2 novembre 1965 susvisé qui concernent les ouvriers professionnels de 2ème catégorie sont abrogées au 1er août 1990 ..." ; Considérant, en premier lieu, que le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, saisi le 28 janvier 1992, d'une demande d'affectation de M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie en poste à la Martinique mais admis au concours d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie en 1990 dans l'académie de Créteil, sur un poste d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, était tenu d'examiner cette demande et de prendre sa décision au regard des dispositions du décret du 14 mai 1991 relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, seules applicables à la date de sa décision ; que ce décret ne prévoyait plus, à la différence de celui du 2 novembre 1965, que les candidats admis au concours conservaient le bénéfice de leur admission pendant trois ans ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet du recteur des Antilles en date du 16 juin 1992 méconnaissait le principe général de non rétroactivité des textes ; Considérant en deuxième lieu, que le droit aux avantages résultant d'un statut est, pour les agents auxquels il est applicable, subordonné au maintien en vigueur des textes qui les confèrent ; que le droit que détenait M. X... d'être affecté sur un poste d'ouvrier professionnel 1ère catégorie pendant les trois années suivant son succès aux épreuves du concours de 1990 était subordonné au maintien en vigueur du statut issu du décret du 2 novembre 1965 sous le régime duquel le concours avait été organisé ; que les dispositions dudit statut ayant été abrogées par celles de l'article 33 précité du décret du 14 mai 1991, M. X... ne pouvait s'en prévaloir pour prétendre, en 1992, à être affecté sur un emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie ; Considérant en troisième lieu, qu'en admettant même que dans la décision du 25 août 1992, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane se soit fondé à tort, à titre subsidiaire, sur son incompétence territoriale pour nommer un agent admis à un concours organisé par l'académie de Créteil, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le seul motif tiré de l'application du statut de 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Décret 65-923 1965-11-02 art. 33 Décret 91-462 1991-05-14 art. 1, art. 19 à 32, art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.