← France

95PA02104

CETATEXT000007433043 J1XLX1996X07X0000002104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433043.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA02104, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02104 4E CHAMBRE C M. BROTONS M. PAITRE (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1995, sous le n° 95PA02104, la requête présentée pour les sociétés ETUDE STRICHARD SA et STRIB SA dont les sièges sociaux sont ... et pour la société GARBI SA ... par Me X..., avocat ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1994 qui a rejeté leur demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 267.000 F par mois au titre de la perte d'exploitation de l'hôtel à compter du 9 mai 1992 jusqu'à assistance du concours de la force publique, la somme de 3.400.000 F au titre de la perte de quatre chambres du fait de la caducité d'un permis de construire et de la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; que la somme de 500.000 F est liée au dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; que les intérêts au taux de 12 % sur la somme de 10.858.152 F correspondent au prix d'acquisition de l'immeuble à compter du 9 mai 1992 et jusqu'à assistance du concours de la force publique ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à leur payer une somme de 81.000 F par mois au titre de la perte d'exploitation de l'hôtel meublé à compter du 9 septembre 1991 et jusqu'à assistance du concours de la force publique ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'une ordonnance de référé en date du 11 octobre 1989 du vice-président du tribunal de grande instance de Paris, rendue à la requête de la compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, a ordonné l'expulsion des occupants de l'immeuble sis ... (11ème) ; que les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI se sont rendues ensuite acquéreurs dudit immeuble ; que ces dernières ayant demandé et n'ayant pas obtenu le concours de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance, soutiennent qu'elles ont droit, de ce fait, à obtenir de l'Etat une indemnité ; Considérant, toutefois, que le droit des sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI à réclamer une indemnité dépend, en définitive, du point de savoir si ces sociétés avaient qualité pour poursuivre l'exécution de l'ordonnance de référé du 11 octobre 1989, rendue au seul bénéfice de la compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet ; que cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie à cet effet, se soit prononcée sur la question préjudicielle susindiquée ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI dirigée contre l'Etat jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si lesdites sociétés avaient qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du 11 octobre 1989 rendue au bénéfice de la Compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet.Article 2 : Les sociétés ETUDE STRICHARD, STRIB et GARBI devront justifier dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. 17-04-01-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.