← France

95PA02124

CETATEXT000007433045 J1XLX1996X07X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA02124, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02124 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1995, présentée pour M. Lucien Z..., demeurant ... au Perray-en-Yvelines

(78610)par Me X..., avocat ; M. Z... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 93-4726 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A... Lange, annulé l'arrêté en date du 10 septembre 1993 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de quatre silos à grains ; 2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Perray-en-Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant, en bordure de la parcelle de M. Y..., sur une partie du territoire de la commune réservée à l'usage agricole, la construction de quatre silos à grains de 5 mètres de diamètre et 9 mètres de hauteur dont il n'est pas établi qu'ils engendreraient des nuisances pour le voisinage ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de l'article R.111-2 précité pour annuler la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire attaqué lui a été délivré, M. Lucien Z... était propriétaire indivis, avec d'autres membres de sa famille, de la parcelle B.158 ; qu'à cette date, tous les coindivisaires avaient par écrit exprimé à deux reprises leur désaccord à la construction de quatre silos à grains sur cette parcelle ; qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune avait été informé de ce que le pétitionnaire ne pouvait justifier d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que, dès lors, M. Z... étant sans qualité pour demander le permis de construire, l'autorisation délivrée par le maire était entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à verser à M. Y... une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... est condamné à verser à M. Y... une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de l'urbanisme R111-2, R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.