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95PA02141

CETATEXT000007433047 J1XLX1996X07X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 95PA02141, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02141 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête enregistrée le 24 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée TOBOGGAN, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société TOBOGGAN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9005889/2-9005890/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 et a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions restant à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les conclusions de la société à responsabilité limitée TOBOGGAN : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1982, 1983 et 1984 : "I. -Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ...pour la moitié de leur montant lorsqu'elles sont créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ..." ; qu'en application des dispositions de l'article 44 bis-II-2°, pour bénéficier de cet abattement les entreprises créées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983 doivent au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant leur création détenir un montant de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif dans la proportion d'au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; Considérant que la société à responsabilité limitée TOBOGGAN, créée le 1er août 1982, a pour activité la vente en gros sous sa marque de vêtements pour enfants ; que si sur le terrain de l'appréciation de la loi fiscale, la société ne peut bénéficier des dispositions de l'article 44 bis précité dès lors qu'elle n'est pas une entreprise industrielle, l'administration ne conteste pas que la société se prévaut de l'instruction du 9 avril 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts aux termes de laquelle : "Le régime spécial peut donc être invoqué par les artisans de fabrication, par les prestataires de service autres que ceux visés à l'article 35 (ou appartenant au secteur de l'hôtellerie), ainsi que par des entreprises commerciales à condition bien entendu que celles-ci à hauteur d'au moins les deux tiers de leurs équipements emploient les mêmes biens que les entreprises industrielles dans les mêmes conditions que ces dernières." ; que si la société fait valoir que les barres-casiers et les panneaux acquis au cours de l'exercice clos en 1984 constituaient des installations de stockage et de magasinage pouvant faire l'objet d'un amortissement selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II au même code, elle n'établit pas que ces biens seraient de nature à être utilisés dans les mêmes conditions par une entreprise industrielle ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier de l'allégement d'impôt prévu par l'article 44 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de la décision d'admission partielle de la réclamation notifiée le 28 mai 1990 à la société, le redressement portant sur les charges non déductibles maintenu pour l'exercice clos en 1983 ne s'élevait plus qu'à 30.597 F sur un montant notifié de 85.745 F ; qu'en décidant de déduire de ce chef de redressement la somme de 85.745 F, le tribunal a statué au-delà de la demande dont il était saisi ; que le ministre est ainsi fondé à demander que la société soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence, en bases, de 55.148 F au titre de l'année 1983 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu." ; que, selon l'article 283 du même code : "
  2. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : "
  3. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : -Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; Considérant que, à la suite de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée TOBOGGAN a fait l'objet, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par diverses entreprises de confection au titre de travaux à façon exécutés pour le compte de la société ; que les factures produites par cette dernière n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du service rendu ; que la société n'a pu présenter ni bon de commande, ni correspondance commerciale, ni bon de livraison ou registre des marchandises confiées aux façonniers ; qu'au surplus, certaines de ces factures ont été établies par le gérant de la société requérante aux lieu et place des fournisseurs ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les sociétés de confection étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la société à responsabilité limitée TOBOGGAN n'apporte pas, par la seule production de ces factures, la preuve qui lui incombe du caractère déductible de la taxe figurant sur celles-ci ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui en a refusé la déduction ; Considérant d'autre part, que la société à responsabilité limitée TOBOGGAN, dont il résulte de l'instruction qu'elle a en toute connaissance de cause utilisé des factures irrégulières et participé ainsi à un système de fraude, n'est pas fondée à soutenir que les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1731 du code général des impôts alors en vigueur ne seraient pas justifiées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède d'une part que la société à responsabilité limitée TOBOGGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande et d'autre part qu'il y a lieu de faire droit au recours incident du ministre ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 est remis à sa charge à concurrence de 55.148 F en bases.Article 2 : Le jugement n° 9005889/2-9005890/2 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de la société à responsabilité limitée TOBOGGAN est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-06-02-08-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES CGI 44 bis, 39 A, 272, 283, 273, 271, 1731 CGIAN2 22, 223 Instruction 4A-6-80 1980-04-09

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