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95PA02238

CETATEXT000007433050 J1XLX1996X07X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA02238, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02238 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995 présentée par M. Ronel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 88771 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1987 de la direction générale des douanes écartant sa demande de reconstitution de carrière ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1987 du directeur général des douanes lui refusant la reconstitution de carrière qu'il sollicitait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants de la Martinique à compter du 27 septembre 1974 par arrêté du 9 septembre 1974 ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à caractère non réglementaire devenue définitive pour soutenir qu'il devait être regardé comme étant demeuré dans une position statutaire jusqu'au 1er février 1975 ; qu'à cette dernière date à laquelle il a été nommé agent de constatation stagiaire, il n'avait donc pas la qualité d'agent civil et ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte des services antérieurement accomplis par l'intéressé en qualité d'enseignant auxiliaire ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains instituteurs se trouvant dans une situation comparable auraient obtenu la prise en compte de leurs services est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Niveau d'intégration - Fonctionnaires des catégories C et D - Droit à la prise en compte des services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE -Niveau d'intégration - Fonctionnaires des catégories C et D - Droit à la prise en compte des services civils antérieurement accomplis - Absence - Agent public ayant perdu cette qualité avant la date de recrutement. 36-04-01, 36-04-04 L'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D, prévoyait que les agents civils de l'Etat recrutés dans un corps de catégorie C et D seraient classés dans leur grade de recrutement en prenant en compte une partie de la durée des services civils à temps complet accomplis antérieurement en qualité d'agent de l'Etat. Un agent public ayant perdu cette qualité à la date de son recrutement ne peut réclamer le bénéfice de ces dispositions. Décret 70-79 1970-01-27 art. 6

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