CETATEXT000007433052 J1XLX1996X07X0000002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA02700, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02700 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; il a été enregistré le 22 juin 1995 au greffe de la cour ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9101789/1 en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Jean-Pierre X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 sur la base d'une plus-value de 889.885 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 c du code général des impôts : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairés par les travaux préparatoires d'élaboration du II de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société civile de personnes dont l'objet est la gestion d'un logement qu'elle a acquis ou fait construire doivent être regardés comme étant, pour leur application, eux-mêmes propriétaires indivis de ce logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., associé depuis le 26 novembre 1976, à concurrence de 25 % des parts, de la société civile immobilière Cimarosa Paris, remplissait les conditions, relatives à l'absence de propriété de sa résidence principale et aux délais de cession, prévues au II de l'article 150 c précité à la date, du 30 mars 1989, à laquelle cette société civile immobilière a cédé l'ensemble immobilier qu'elle avait pour objet de gérer et donnait jusqu'alors en location ; que, par suite, il était en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de cette première cession d'un logement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 Loi 76-660 1976-07-19 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.