CETATEXT000007433056 J1XLX1996X10X0000003356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA03356, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03356 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, la requête présentée pour M. Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-5103 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée RER, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assignées à M. Y..., au titre des années 1981 à 1984, par suite du refus de l'administration d'admettre en déduction des bases imposables de la société des salaires et remboursements de frais versés à son épouse, et considérés comme des revenus distribués à cette dernière et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en tout état de cause, que le vérificateur de la comptabilité de la société RER n'était, au cours des opérations de contrôle effectuées en 1985, nullement tenu à un débat oral et contradictoire avec Mme Y..., laquelle n'était plus gérante de l'entreprise depuis août 1984 ; qu'il est constant qu'une notification a été, en date du 2 juillet 1985, adressée au requérant, l'invitant à présenter ses observations sur les redressements envisagés à son encontre ; que, par courrier du 2 août 1985, l'intéressé a signifié au service son refus desdits redressements ; que la charge de prouver l'absence de travail effectivement accompli par Mme Y... au sein de la société RER au cours des années litigieuses, incombe par suite à l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., au cours des années en cause gérante de droit et détentrice de 40 % des parts de la société RER, laquelle était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jeux électro- niques et avait son siège social dans le Nord, exploitait en même temps à Paris un commerce de parfumerie et de soins esthétiques ; qu'il n'est pas contesté que la société RER était de fait gérée sur place par deux autres personnes se partageant les tâches techniques et administratives, et dont l'une disposait de la signature sociale ; qu'il est constant que Mme Y... n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité de l'activité de prospection de la clientèle ou de direction de la société qu'elle prétend avoir exercé lors des fins de semaine ; que ne saurait en tenir lieu la circonstance que l'administration, à la suite de l'avis formulé en ce sens par la commission départementale des impôts saisie du litige relatif aux indemnités kilométriques versées à Mme Y..., pouvait être admise dans les charges déductibles des résultats sociaux, ni l'attestation signée des deux personnes susindiquées, jointe au dossier, qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'absence de travail effectif de Mme Y... pour le compte de la société RER ayant justifié une rémunération salariale, si modeste qu'elle ait été ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.