CETATEXT000007433058 J1XLX1996X10X0000003736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 octobre 1996, 95PA03736, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03736 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin Mme Corouge M. Libert (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre et 22 décembre 1995, présentée pour la société ZAC JEAN LEMOINE dont le siège est ... représentée par Me LE MAZOU, avocat ; la requérante demande que la cour : 1°) annule les ordonnances n° 9511746/7/RA des 25 octobre et 21 novembre 1995 par lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une provision de 5.593.768,40 F à la commune de Romainville et a ordonné la communication à la commune des bilans prévisionnels de l'opération "Zac Jean Lemoine" arrêtés au 30 septembre 1994 et au 30 septembre 1995 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du 15 décembre 1995 ; 2°) rejette les demandes de la commune de Romainville devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet LE MAZOU, avocat, pour la société ZAC JEAN LEMOINE et celles de la SCP WIZENBERG-COHEN-SEAT-GRINSNIR-PERU, avocat, pour la commune de Romainville, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'ordonnance en date du 25 octobre 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Paris : Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que la société ZAC JEAN LEMOINE a interjeté appel le 15 novembre 1995 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 2 novembre 1995 ; que sa requête ainsi présentée dans le délai de quinze jours prévu à l'article 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas tardive ; Sur le fond : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ni d'aucun principe de procédure que le juge administratif saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance qu'une personne publique entend faire valoir sur une société cocontractante, placée en situation de liquidation judiciaire, devrait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit établi que ladite créance a été déclarée au représentant des créanciers sur le fondement de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que par suite les conclusions de Me X..., liquidateur judiciaire de la société ZAC JEAN LEMOINE, tendant à ce que la cour procède à une telle vérification ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que la circonstance que la résiliation de la convention liant l'appelante à la commune de Romainville a été demandée au juge est par elle-même sans influence sur le caractère exécutoire des stipulations contractuelles ; S'agissant de la provision accordée au titre des indemnités d'expropriation : Considérant que par convention en date du 29 novembre 1991, la commune de Romainville a confié à la société ZAC JEAN LEMOINE l'aménagement du site Jean Lemoine d'une superficie de 6 ha ; que, selon l'article 2 du cahier des charges annexé à ladite convention, "l'aménageur est chargé d'acquérir, dans les conditions prévues à l'article 5 ..., les terrains et immeubles compris dans le périmètre de la zone" ; qu'aux termes dudit article 5 : "L'aménageur s'engage à régler ou à consigner aux lieux et places de la commune les indemnités fixées par les autorités judiciaires ainsi que les frais annexes mis à sa charge" ; Considérant que l'obligation qui pesait sur la société appelante, eu égard à ces stipulations contractuelles, de rembourser à la commune de Romainville la somme de 5.465.682,40 F correspondant au montant des indemnités d'expropriation versées par celle-ci n'est pas sérieusement contestable nonobstant la circonstance que les bilans prévisionnels de l'opération d'aménagement ferait apparaître un déficit que ce remboursement aggravera ; que par suite ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a intégré cette somme dans la provision qu'il l'a condamnée à verser à la commune ; Considérant que pour demander par la voie de conclusions incidentes que le montant de la provision accordée à ce titre soit porté à 12.526.022,65 F, la commune se prévaut d'indemnités arrêtées par des jugements non encore notifiés ; que, l'obligation de paiement qui pèserait sur la société en nom collectif ZAC JEAN LEMOINE invoquée par la commune apparaît, en l'état du dossier, contestable ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées ; S'agissant de la provision accordée au titre de la participation forfaitaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe n° 3 du cahier des charges : "L'aménageur versera à la commune au titre de la participation à la réalisation des équipements d'infrastructure définis à l'annexe 2 une somme forfaitaire de 7.400.000 F. Cette somme sera versée au fur et à mesure et au prorata de commercialisation des charges foncières." ; que la société ZAC JEAN LEMOINE n'établit pas, par l'argumentation qu'elle développe, que l'obligation dans laquelle elle se trouvait en vertu de ces dispositions de verser à la commune de Romainville, eu égard au volume de surfaces commercialisées et des travaux à charge de cette dernière déjà réalisés, une somme de 128.140 F aurait été contestable ; Considérant en revanche que l'obligation qui pèserait sur la société en nom collectif ZAC JEAN LEMOINE de procéder à des règlements à ce titre en prenant en compte des travaux non effectués apparaît contestable ; que par suite les conclusions incidentes de la commune de Romainville tendant à ce que la somme de 128.140 F soit portée en considération du montant des devis de travaux qu'elle produit à 882.080 F doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'ordonnance en date du 21 novembre 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société ZAC JEAN LEMOINE a produit à l'appui de son mémoire enregistré le 28 septembre 1995 au tribunal administratif dans l'instance 9511766/7/RA les bilans prévisionnels de la zone d'aménagement concerté Jean Y... au 15 septembre 1994 et au 15 septembre 1995 ; que, dans ces conditions, la demande de référé présentée le 25 octobre 1995 par la commune et tendant à la communication de ces documents n'était pas recevable ; que par suite la société ZAC JEAN LEMOINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés lui a enjoint de procéder à une telle communication sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société ZAC JEAN LEMOINE, qui n'est pas partie principalement perdante, soit condamnée à verser à la commune de Romainville la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 novembre 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de la commune de Romainville sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Romainville au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-03-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Convention d'aménagement conclue en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme (sol. impl.). 39-01-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC -Convention d'aménagement conclue en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme (sol. impl.). 68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN -Convention d'aménagement conclue en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme - Contrat administratif. 17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01-02, 68-02-02 La convention par laquelle une commune confie à une société privée l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement dans une zone d'aménagement concerté en vertu de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, fait participer directement cette société à une mission de service public dont cette commune a la charge. Dès lors cette convention présente le caractère d'un contrat administratif. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 132, R129, 5, annexe, R130, L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.